Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-16.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013), que Mme X... engagée le 14 août 2000 par la société Mass France en qualité de secrétaire, a saisi le 14 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été placée en arrêt pour maladie à compter de cette date jusqu'au 2 septembre 2009, date à laquelle elle a repris le travail ; que par lettre du 29 septembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral alors selon le moyen, que constitue un harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour un employeur d'interdire à sa salariée d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne lui avait pas fait interdiction d'exercer ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que la salariée n'établissait pas la réalité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement, ni la réalisation d'un chiffre moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisant à établir la réalité de celles-ci ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement faisait mention d'une « baisse de la marge brute », la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'attestation établie par le comptable de l'employeur confirme les difficultés économiques de la société, ne s'est pas prononcée sur la baisse de la marge brute invoquée et n'a donc pas vérifié l'existence du motif économique visé dans la lettre de licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a recherché préalablement à reclasser l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et que ce reclassement s'est révélé impossible ; qu'en énonçant en l'espèce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise, petite structure occupant onze salariés, pour en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a vérifié l'existence du motif économique et retenu que les difficultés économiques invoquées à l'origine de la suppression du poste de la salariée étaient établies ;

Et attendu ensuite qu'ayant constaté que la société qui était une petite structure de onze salariés justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi