Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-16.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013) que M. X... a été engagé, le 19 février 2004, en qualité d'employé de station service par la société Y... ; que son contrat de travail a été transféré à la société Pegase d'or, laquelle a repris l'exploitation de la station service, à compter du 21 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 16 août 2010, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que les notes de service comportant des obligations générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur, et notamment en matière de discipline et en matière de sécurité dans l'entreprise sont en toute hypothèse, c'est à dire même lorsqu'il n'existe pas de règlement intérieur dans l'entreprise, soumises aux conditions d'élaboration et de contrôle prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, à défaut de quoi elles sont inopposables au salarié ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse déduite de la méconnaissance réitérée d'une note de service concernant la mise en sécurité des espèces au motif inopérant que cette disposition relevait du fonctionnement interne de l'entreprise, domaine appartenant pleinement au pouvoir de direction du gérant, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si l'employeur justifiait d'une quelconque communication de cette note à l'inspecteur du travail, à défaut de quoi la société Pégase d'or ne pouvait lui reprocher à faute la méconnaissance des obligations irrégulièrement édictées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1321-4 et L. 1325-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la lettre de licenciement ne se bornait pas à reprocher au salarié de ne pas avoir respecté la note de service relative à la mise en sécurité des fonds, qui lui était certes inopposable en raison d'un défaut d'affichage et de communication à l'inspecteur du travail bien qu'il en ait eu connaissance, mais lui faisait essentiellement grief de son refus de se conformer aux instructions de l'employeur, ce dont il résultait un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur Thierry X... et, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS propres QUE "La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose trois griefs que l'employeur considère comme constituant des fautes graves. Il s'agit :
- du non respect des consignes de sécurité relatives au montant des remises au coffre ayant causé la perte d'une enveloppe qui contenait la somme de 1 200 euros,
- de la volonté affichée du salarié de ne pas respecter les directives données par la gérante, caractérisée par la récidive du refus de déposer dans le coffre les sommes supérieures à 300 euros,
- la remise à la direction d'un arrêt de travail falsifié en sa date d'établissement afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge financière tant par la sécurité sociale que par son employeur ;
QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en établir la réalité et la gravité ;
QUE sur le licenciement, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, mais (que) le salarié insiste particulièrement sur le climat de harcèlement qui aurait présidé à ce licenciement ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail