Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-18.399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 6 octobre 1997 par la société Aérospatiale devenue Airbus opérations, en qualité d'agent de production, a été licencié, après mise à pied conservatoire, par lettre du 10 novembre 2009 pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, la cour d'appel retient que si le salarié a été relaxé des fins de la poursuite de menaces de mort sur son supérieur hiérarchique en brandissant un marteau et en disant « je vais te dépouiller, te casser la gueule, te tuer » il a néanmoins reconnu lors de l'audience pénale avoir des rapports difficiles avec son supérieur hiérarchique et l'avoir menacé de le dépouiller et de lui « casser la gueule » ; qu'il résulte des débats que l'altercation du 9 octobre 2009 a eu pour origine une réflexion du supérieur hiérarchique à propos du poste occupé par le salarié, laquelle a mis hors de lui le salarié qui s'est emporté et a proféré un certain nombre de menaces à l'égard de ce supérieur et s'est trouvé dans un état d'énervement tel que ni M. P ni Mme R n'ont pu le calmer, l'intéressé manifestant son intention de démissionner et d'aller voir la direction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une violente altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la réflexion, fondée, de ce que le salarié n'était pas à son poste, avec menaces de violences physiques, en présence d'autres salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Airbus opérations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Yann X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société AIRBUS OPERATIONS, à lui verser 1.251,26 € de rappel de salaire, 6.548,38 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 654,83 € de congés payés afférents, 7.858,05 € d'indemnité de licenciement, 33.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « M. X... a été licencié le 10 novembre 2009 pour faute grave pour avoir adopté à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Y..., un comportement indiscipliné, violent et menaçant et pour ne pas avoir respecté les consignes et l'organisation du travail ;
Qu'il lui est plus particulièrement reproché d'avoir eu une altercation avec M. Y... le 9 octobre 2009, qui lui reprochait de ne pas se trouver sur la ligne de travail à laquelle il était affecté ce jour-là, et au cours de laquelle il a proféré des menaces et injures virulentes à son encontre, menaces qu'il a réitérées devant un autre responsable de ligne, M. Z..., et la responsable de fabrication, Mme A..., qui cherchaient à le calmer ;
¿ que parallèlement à la procédure de licenciement et à la suite de la plainte déposée par Monsieur Y..., M. X... a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, à savoir avoir menacé de mort M. Y... en brandissant un marteau et en disant : « je vais te dépouiller, je vais te casser la gueule, je vais te tuer » ;
Que par jugement en date du 19 février 2010, le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a relaxé M. X... des fins de la poursuite, le témoignage circonstancié de M. B..., seul témoin direct de l'altercation, permettant de retenir l'absence de menace de mort de la part du prévenu à l'encontre de Monsieur Y... ;
Que M. X... a néanmoins reconnu lors de l'audience pénale avoir des rapports difficiles avec M. Y... et l'avoir menacé de le dépouiller et de lui « casser la gueule » ;
Que toutefois il résulte des éléments versés aux débats :
- que l'altercation entre M. X... et M. Y... a eu pour origine une réflexion de