Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-18.581
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ;
Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses subordonnés de ne plus parler au dirigeant de la société, qu'il dénigrait ce dernier publiquement créant une mauvaise ambiance dans l'agence, qu'il avait créé une caisse noire obligeant les chauffeurs à l'alimenter, qu'il était hautain et méprisant, qu'il entretenait de mauvaises relations commerciales avec une société en ne faisant aucun effort commercial tandis qu'une autre indiquait avoir confié une affaire à une société concurrente du fait de l'absence de toute remise, qu'il résulte du tableau de synthèse des pertes enregistrées par les sociétés du groupe, des justificatifs des sinistres intervenus sur le matériel de l'entreprise en 2009, de l'attestation du grutier relatant une avarie pour avoir dû exécuter les ordres du chef d'agence alors qu'il faisait valoir son droit de retrait, des lettres de démission et rupture conventionnelle de cinq salariés confirmant le climat délétère de l'agence, de deux attestations contredisant celles produites par le salarié quant à la réalité du dénigrement réitéré de la direction par le salarié et l'existence d'un management clanique instauré par celui-ci, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que toutefois aucune circonstance ne s'opposait à son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment les refus de respecter les consignes de l'employeur s'agissant de la solvabilité de la clientèle, de l'interdiction des livraisons de matériel sur les chantiers sans bon de commande ainsi que du non-respect des règles de sécurité alors qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs en ce domaine, et d'autre part, en écartant ceux qu'elle qu'elle retenait par l'affirmation générale qu'aucune circonstance ne s'opposait au maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du conseil des prudhommes de Nîmes du 11 févirer 2011 et dit le licenciement justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer les indemnités de rupture, une somme au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dit que ces sommes produiront intérêt légal, ordonne la délivrance par l'employeur des documents conformes à sa décision et à payer des frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... frères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Y... frères.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société Y... FRERES à payer à M. X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et des frais irrépétibles, ordonnant en outre la remise des documents afférents à la rupture rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE la société Y... FRERES verse aux débats, au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement :- les attestations de Messieurs Alain U..., Didier Z..., Christian A..., André B..., Jean Luc C..., Bruno D