Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-12.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 19 juin 1995 en qualité d'outilleur mouliste par la société Sepal, qui a procédé courant 2007, à une réorganisation entraînant une réduction des effectifs et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société, qui comptait trois sites de production (Genas, Lyon et Maubec), a décidé en 2007, de fermer le site de Genas dont les activités ont été transférées à Maubec ; que le salarié a accepté cette modification de son lieu de travail ainsi que le nouvel intitulé de son emploi (technicien d'atelier « moules neufs ») ; qu'au cours du deuxième semestre 2009, un nouveau projet de réorganisation a été mis en oeuvre avec l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2009 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir multiplié excessivement les catégories professionnelles servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciement en regroupant les quatre vingt-quatorze salariés de l'entreprise en trente-trois catégories professionnelles, sans à aucun moment constater que des salariés appartenant à ces catégories professionnelles distinctes exerçaient en fait des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

2°/ que la catégorie professionnelle, qui ne se réduit pas à un emploi déterminé, concerne l'ensemble des salarié exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir affecté le salarié, qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans la catégorie professionnelle des « outilleur et technicien d'atelier » au prétexte inopérant que cette catégorie regroupait deux fonctions distinctes, à savoir les outilleurs et les techniciens d'atelier, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si ces deux fonctions, bien que distinctes, étaient de même nature et supposaient une formation professionnelle commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

3°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, peu important leurs différence de coefficient hiérarchique ou de rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait placé M. X... qui exerçait les fonctions de technicien d'atelier moule neuf, dans une catégorie professionnelle regroupant par les outilleurs moulistes, les outilleurs moules neufs et les techniciens d'atelier moules neufs ; qu'en jugeant que l'affectation du salarié dans une catégorie professionnelle comprenant aussi des outilleurs présentait un caractère artificiel au prétexte que ces outilleurs n'avaient pas le même niveau de coefficient ni le même niveau de rémunération que les techniciens d'atelier, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants impropres à caractériser une différence de catégorie professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

4°/ que la création par l'employeur de catégories professionnelles artificielles pour appliquer l'ordre des licenciements pour motifs économiques est sans incidence sur le licenciement ultérieur d'un salarié si les critères d'ordre appliqués ne l'ont de tout façon pas désigné pour être licencié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon les critères d'ordre du licenciement, M. X... ne devait pas être licencié ainsi que le soulignait l'employeur lui-même et que son licenciement était intervenu en raison de son refus ultérieur d'une modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son poste ; qu'en jugeant néanmoins que la création par l'employeur de catégorie professionnelles artificielles devant servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements avait eu pour conséquence de lui permettre de licencier M. X... la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;

5°/ que lorsque le poste d'un salarié est supprimé mais qu'il n'est pas désigné par les cr