Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-13.593
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 août 1998 par le groupement d'intérêt général Service central des mutuelles en qualité de chargé d'études actuarielles non vie ; que son contrat de travail a été transféré le 6 janvier 2006 à la société Monceau assurances dommages ; que le 29 octobre 2007 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture n'a précédé que de quelques jours le début de l'exécution de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur ;
Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait jugé que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Monceau assurances dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Monceau assurances dommages, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Gie Monceau Assurances Dommages à payer à M. X... les sommes de 12. 348 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 18. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ajoute qu'en 2007, la Mutuelle Centrale de Réassurance, qui fait partie du Gie Monceau Assurances Dommages, décidant de recentrer son activité sur la France, a signé un accord avec la société Partner Re portant sur la cession de ses droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France ¿ ; que M. X... fait valoir que la cession intervenue entre la société Monceau Assurances Dommages et la société Partner Re constitue le transfert d'une entité économique autonome ; que sur les effets de la cession du portefeuille conventionnel hors de France de la Mutuelle Centrale de Réassurance, membre du Gie, l'employeur expose que cette opération a été présentée au comité d'entreprise le 23 avril 2007 étant donné que 6 souscripteurs et deux actuaires de Monceau Assurances Dommages étaient affectés à temps partiel à la gestion du portefeuille dont les droits à renouvellement devaient être cédés, ce qui était susceptible de leur offrir des opportunités de carrière ; qu'il avait été précisé au comité d'entreprise que l'opération projetée ne pouvait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail ; que c'est donc sur la base du volontariat que les salariés concernés dont M. X... ont manifesté leur intérêt pour se voir recruter par le repreneur du portefeuille, la SA Partner Re restant décisionnaire dans ses propositions d'embauche ; (...) ; que sur la cession des droits à renouvellement du portefeuille conventionnel souscrit hors de France par la société Mutuelle centrale de réassurance à la société Partner Re, il résulte des dispositions de l'article 1224-1 du code du tr