Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-20.128
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le Comité départemental d'éducation pour la santé du Gard (Codes 30), à compter du 20 mai 1997, en qualité de secrétaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par un tiers à l'entreprise, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient un caractère imprévisible et irrésistible ou qu'elles résulteraient d'une faute exclusive du salarié ; qu'un tel manquement justifie la prise d'acte, par le salarié victime, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que le Codes 30 avait, ensuite de l'agression dont la salariée avait été victime le 11 janvier 2008 sur son lieu de travail, accompli l'ensemble des diligences qui s'imposait à lui, sans vérifier si cette agression présentait un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ;
2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en jugeant dès lors que l'agression subie par Mme Y... ne justifiait pas que la rupture de la relation de travail soit prononcée aux torts exclusifs du Codes 30, sans rechercher si l'employeur avait bien pris les mesures nécessaires pour prévenir les agressions dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, il incombe à l'employeur de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant dès lors, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait aucun grief, même minime, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la salariée invoquait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle avait été la victime, a partiellement inversé la charge de la preuve au regard de l'article L. 1154-1, ainsi violé ;
4°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a considéré qu'aucun des faits qu'elle invoquait n'était susceptible de démontrer l'existence du harcèlement moral dont elle se disait victime ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que peut caractériser un harcèlement moral l'ambiance de travail imputable à l'employeur dès lors qu'elle se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant dès lors que le courrier du 18 juin 2007, signé de plusieurs salariés et faisant état d'un climat social extrêmement dégradé au sein de l'association, ne démontrait pas l'existence d'un harcèlement en ce qu'il faisait simplement état d'un mal être collectif imputable au comportement de l'ancien directeur et n'énonçait aucun fait précis dont Mme Y... aurait eu à souffrir et la visant personnellement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard de l'article 1152-1 du code du travail ainsi violé ;
6°/ que sont susceptibles de caractériser un har