Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-16.807
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joints les pourvois n° N 13-16.807 à Q 13-16.809 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 6 mars 2013), que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Chaffoteaux et Maury, aux droits de laquelle vient la société Chaffoteaux, respectivement en qualité de technicien méthode et d'ingénieurs les 21 mai 1979, 8 février 1986 et 12 janvier 1987 ; que, dans le cadre d'un projet de réorganisation destiné à sauvegarder sa compétitivité, la société Chaffoteaux a établi en octobre 2008 un plan de sauvegarde de l'emploi "relatif à la mise en place d'un dispositif de départs volontaires" ; que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du site de Ploufragan ont approuvé, les 1er et 2 octobre 2008, l'accord permettant la mise en oeuvre de ce plan ; que la direction a retenu la candidature de 125 salariés ; que, candidats à un départ volontaire, MM. Z..., X... et Y... se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique les 4 décembre 2008, 30 juin 2009 et 1er juillet 2009 ; que la société a décidé, courant 2009, la suppression de l'activité d'assemblage sur le site de Ploufragan ; que l'employeur a présenté le 30 septembre 2009 au comité central d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant diverses mesures d'accompagnement, dont une prime supra-légale de licenciement ; que, s'estimant lésés, MM. Y..., Z... et X... ont saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2010 ; que les salariés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
Sur les deuxième et troisième et moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à chacun des salariés alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de l'employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » avant tout licenciement collectif pour motif économique, qui résulte de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, est un prolongement conventionnel de l'obligation légale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur n'est pas légalement tenu d'établir un plan de reclassement interne en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement contraint, ni de rechercher le reclassement des salariés qui se portent volontaires au départ, il n'est pas davantage tenu de saisir la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan départ volontaire établi par la société Chaffoteaux excluait tout licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à élaborer des mesures de reclassement interne, ni à « proposer à des salariés souhaitant quitter l'entreprise des solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ;
2°/ que pour choisir de se porter volontaires au départ dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire sans objectif de suppression d'un nombre précis d'emplois, les salariés n'ont pas à être spécialement informés des possibilités de reclassement existant au sein du groupe, ni des emplois susceptibles de leur être proposés au sein de la branche ; que dès l'instant où ils peuvent conserver leur emploi en s'abstenant de se porter volontaire au départ, l'employeur n'est pas tenu de les informer sur les perspectives de reclassement dans l'entreprise et le groupe, ni sur les possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise et du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société Chaffoteaux aurait dû saisir la commission territoriale de l'emploi, que cette saisine aurait permis aux salariés de choisir en connaissance de cause de quitter volontairement leur emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
3°/ qu'à supposer que l'employeur soit tenu, en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement, de saisir la commission territoriale de l'emploi en vue de favoriser le reclassement des salariés volontaires au départ en dehors de l'entreprise, le manquement