Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 13-11.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 22 novembre 2012), que M. X..., salarié de la RATP depuis le 5 avril 1999 et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de métro sur la ligne 6, a participé le 14 novembre 1997 à un mouvement de grève, à l'occasion duquel il a volé un rupteur d'alarme entraînant une mise hors tension et un arrêt complet de l'ensemble de cette ligne ; qu'après avoir été définitivement condamné le 11 septembre 2009 du chef de vol et entrave à la circulation des trains et avoir bénéficié d'une dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le salarié a été révoqué pour faute lourde le 4 décembre suivant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes de réintégration et de provision sur rappel de salaires alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2-3 du II de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service », l'agent qui a fait l'objet d'une condamnation dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire « est remis de plein droit dans son emploi statutaire » ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que « M. Stéphane X... a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation à un mois avec sursis prononcée (à son encontre) » et que « M. Stéphane X... doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste et qu'en conséquence son contrat de travail était suspendu, et ce sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date », au prétexte que la situation pouvait par ailleurs relever du I de cette Instruction, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise dans le service ou à l'occasion du service », lequel ne prévoit pas de remise de plein droit de l'agent dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2-3 du II de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la demande se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

4°/ que le juge des référés a le pouvoir d'interpréter un accord collectif ; qu'en retenant que « l'appréciation de la notion « de faits commis à l'occasion du service », susceptible de permettre d'écarter l'application du paragraphe II de la note PRS du 1er octobre 1994, quand bien même le salarié était hors de ses heures de service lors des faits fautifs incriminés, se heurte à une contestation sérieuse entre les parties qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond, étant observé que cette appréciation a un impact direct sur le bien-fondé de la révocation de M. Stéphane X... au regard des dispositions litigieuses de la note du 1er octobre 1994 », la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de la révocation du salarié étaient établis et que ce dernier ne contestait pas la qualification de faute lourde retenue par l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que la seule circonstance que le salarié était hors de ses heures de service au moment des faits litigieux, son contrat de travail étant suspendu du fait de sa participation au mouvement de grève, ne suffisait pas à exclure de façon automatique l'application du paragraphe I de l'instruction PRS relatif aux infractions commises dans le service ou à l'occasion du service qui ne prévoit pas une remise de plein droit de l'agent dans son emploi, a pu en dé