Chambre sociale, 23 septembre 2014 — 11-28.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MJA prise en la personne de Mme V. X... de ce que le 11 juin 2014, elle reprend l'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er juillet 1998 en qualité de coiffeuse par la société R'concept, passée au service de Mme Y... le 1er avril 2007 du fait du rachat du salon par celle-ci, a été convoquée le 27 août 2008 à un entretien préalable fixé au 2 septembre et licenciée pour faute grave par lettre du 8 suivant ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... ; que par arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel de Paris infirmant cette décision a ouvert le redressement judiciaire avec renvoi au tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure ; que par jugement du 11 mars 2014, il a été désigné la société MJA avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que Mme Y... et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la première à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors selon le moyen, que le délit civil de travail dissimulé ne peut être constitué que si l'élément intentionnel de la dissimulation est démontré ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; que pour la condamner à verser à sa salariée une indemnité d'un montant de 11 180, 65 euros pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de la motivation de l'arrêt ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires prétendument non rémunérées qu'elle aurait « utilisé sciemment, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, la force de travail de Mme... au-delà de la durée légale de travail » ; qu'en statuant de la sorte, en déduisant le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé du seul constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant soutenu que l'employeur avait sciemment utilisé, sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures, le travail de la salariée, la cour d'appel a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la première à payer une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en allouant tout à la fois à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail issues de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 portant codification, entrée en vigueur le 1er mai 2008, ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, à supposer même celle-ci établie ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté mais relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;

Qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement fût-elle établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prudhom