Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-16.666
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Distriborg France le 22 avril 1980 en qualité d'employée de bureau, a été promue début 1994 au poste de responsable du service achats/ approvisionnement ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale (UES) Distriborg du 12 juin 2009, la direction a été informée, dans le cadre des « questions diverses », de plaintes du personnel contre ses méthodes de « management » ; que la direction a répondu qu'elle était « consciente de ce problème et reviendrait vers le comité d'entreprise ultérieurement » ; que le procès-verbal de la réunion dans lequel Mme X... était nommément citée a été diffusé à l'ensemble des salariés le 30 juin 2009 ; que par la suite, tout en approuvant dans un communiqué la démarche du comité d'entreprise, l'employeur a exprimé ses regrets pour la forme qu'avait prise la mise en cause de la salariée, admettant que celle-ci n'aurait pas dû être visée nominativement dans le procès-verbal ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2009 au 22 mai 2009, puis à compter du 25 juin 2009 sans reprise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 janvier 2010 pour absences prolongées et répétées perturbant durablement l'organisation et le bon fonctionnement du service ;
Attendu que pour dire le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée et lui allouer des sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que la société a adhéré à la stigmatisation dont la salariée a fait l'objet lors de la réunion du comité d'entreprise commun de l'unité économique et sociale dès lors que son président-directeur général a signé un communiqué qui exprimait le souhait que la collaboration entre le comité d'entreprise et la direction perdure « avec cet esprit », approuvant la démarche ayant consisté à évoquer, au titre des « questions diverses » les méthodes de management d'un chef de service nommément désigné, et la rédaction du procès-verbal de cette réunion destiné à être diffusé à l'ensemble des salariés des sociétés composant l'UES, que la mise en cause de la salariée au cours de la réunion du comité d'entreprise, la diffusion du procès-verbal aux salariés de l'unité économique et sociale puis d'un communiqué le 9 juillet 2009 constituent des faits distincts qui ont entretenu sur une période d'un mois la publicité des problèmes de management du service approvisionnements imputés à Mme X..., à l'origine pour celle-ci d'un sentiment d'injuste discrédit dans l'ensemble de l'entreprise, qui ont altéré la santé de la responsable de ce service et qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le seul fait imputable à l'employeur était la publicité donnée à la mise en cause de la salariée, et que cet acte unique ne caractérisait pas un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et condamné la société Distriborg France à payer à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Distriborg France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... a été victime de harcèlement moral et que le licenciement qui en résulte est nul et d'avoir en conséquence, condamné la société Distriborg à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE pour la période antérieure à 2009, Mme X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'elle allègue ; que le 12 juin 2009, la réunion du Comité d'entreprise commun Distriborg, dont Nadia Y... était membre, et a