Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-10.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 18 avril 2006 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la salariée ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires d'avril 2006 à octobre 2008, et en paiement d'indemnités kilométriques ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de Madame X... doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé « le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail conformément aux dispositions de l'annexe numéro III » ; que Madame X... remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'elle affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement un durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que le salarié a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'il a signé des feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ; qu'ainsi concernant la demande de rappel de salaire de l'appelante, qu'il sera au préalable relevé que cette dernière a signé en pleine connaissance de cause le contrat de travail à temps partiel modulé distributeur du 18 avril 2006 et a donc accepté la durée du travail annuelle de référence fixée à 312 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 26 heures ; que Madame X... a d'autre part signé le 14 juin 2006 un avenant au contrat réduisant la durée contractuelle annuelle à 207,60 heures avec durée indicative mensuelle de travail variable ramenée à 17,30 heures, les parties ayant en effet rapidement réalisé que le nombre d'heures fixées au contrat de travail était excessif, ce qui permet de retenir que les parties pouvaient à tout moment convenir de nouvelles modalités horaires ; qu'il sera ajouté que si l'intéressée souhaitait remettre en cause les critères associés au référencement horaire du temps de travail, il ne lui était pas interdit de faire part de ses observations dans les rapports journaliers de distribution de même qu'elle pouvait le cas échéant mettre à profit la procédure prévue par la convention collective nationale et par l'accord d'entreprise quant à la révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition d'un avenant récapitulatif de modulation, cette procédure étant mise en oeuvre en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévu sur un an ou en cas d'un nombre d'heures insuffisant, étant rappelé que la durée de référence garantie au titre du temps partiel modulé est ann