Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-11.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 13-11.822 et V 13-11.823 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Adrexo à compter du 12 novembre 2002 en tant que distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en juillet 2005, il a signé un contrat de travail à temps partiel modulé, reprenant son ancienneté au 12 novembre 2002 ; que Mme Y... a été engagée par la même société le 5 septembre 2005 selon contrat de travail à temps partiel modulé prévoyant une durée annuelle de travail de 312 heures, soit une durée indicative mensuelle de 26 heures ; que de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 était applicable ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les demandes des deux salariés doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ; que les deux salariés remettent en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, en affirmant que les heures effectivement travaillées ne leur ont pas été payées en intégralité alors que, précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précités ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail dès lors que les salariés ont accepté contractuellement cette modalité de rémunération ; que les deux salariés ont signé sans réserve la plupart des feuilles de route, étant rappelé, d'une part, que pour chaque distribution effectuée par les salariés, une feuille de route a été établie détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels, d'autre part, que la signature des feuilles de route vaut acceptation de la distribution confiée mais également acceptation de la rémunération, des frais et du nombre d'heures figurant expressément sur chaque feuille de route ; et par motifs adoptés, qu'en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, la convention collective et l'accord d'entreprise prévoient une procédure de révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition, le cas échéant, d'un avenant au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, reprise dans les feuilles de route, sans se prononcer sur le décompte produit par les salariés pour étayer leurs demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Co