Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-29.209
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat national de la formation professionnelle des adultes CGT ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 9 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.283), que M. X... a été engagé par l'AFPA, le 2 mai 2004 en qualité d'enseignant titulaire, affecté au centre de Limoges Métaux ; que le 18 juillet 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formation depuis 1998, et en paiement de dommages-intérêts ; que le syndicat national de la formation professionnelle des adultes CGT est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, pour la période allant du 18 août 1998 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet des salariés itinérants, qui n'ont pas de lieu de travail habituel, ne devait être rémunéré comme un temps de travail effectif que lorsqu'il excédait « le temps normal de trajet d'un salarié » entre son domicile et son lieu de travail habituel, apprécié « in abstracto » et sous déduction de ce dernier ; qu'en refusant de déduire des temps de trajet effectués par M. X... entre son domicile et ses lieux de mission, un temps de trajet normal de 30 minutes aller, 30 minutes retour par jour, cinq jours par semaine, pour ne déduire qu'un temps de trajet de 30 minutes aller, 30 minutes retour par mission effectuée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le temps normal de trajet d'un salarié moyen travaillant à temps complet, composé d'un aller et retour par jour, cinq jours par semaine, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'AFPA faisait valoir que les bordereaux d'ordres de mission sont remplis par le salarié, ce dont elle déduisait qu'ils ne pouvaient être pris en compte au soutien de ses calculs ; qu'en retenant néanmoins ces temps de trajet unilatéralement mentionnés par le salarié sur ses ordres de mission, pour déterminer le nombre d'heures devant lui être réglées comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que ne constituent des heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire applicable dans l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que pour la période antérieure au 31 mars 2000 au cours de laquelle la durée du travail était de 39 heures, le salarié était rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures le vendredi, ce dont elle déduisait qu'il ne pouvait, comme il l'avait fait dans son décompte, comptabiliser en heures supplémentaires les temps de trajet qu'il avait effectués le vendredi après-midi avant 17 heures sur son horaire de travail ; qu'en jugeant que les temps de trajet ne pouvaient être imputés sur le temps consacré à l'enseignement ainsi que sur l'horaire de travail contractuellement convenu, pour retenir le décompte établi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-22 du code du travail ;
4°/ que la soumission d'un salarié à des « horaires individualisés » prévue par l'article L. 3122-23 du code du travail qui oblige l'employeur à mettre en place un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, est subordonnée à une demande de l'intéressé, une information préalable de l'inspection du travail et une absence d'opposition des représentants du personnel ; qu'en retenant que M. X... était soumis à un horaire individualisé pour en déduire que pesait sur l'AFPA une obligation d'établir un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, sans cependant caractériser ni que M. X... en avait fait la demande, ni que l'inspection du travail avait été informée, ni que les représentants du personnel ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-23 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, a décidé à bon droit que devaient être pris en compte les trajets effectivement accomplis entre le domicile du salarié et le lieu de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche ,et critique en sa quatrième un motif surabondant, es