Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-27.487

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-27. 487 à Z 12-27. 509 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt-deux autres salariés de la société Bosal Le Rapide, faisant partie du personnel d'équipe posté, ont saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2010 pour obtenir le paiement de rappels au titre de la rémunération des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; que la société Bosal Le rapide ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2014, l'instance a été reprise par M. Y... et la société Crozat-Barault-Maigrot, liquidateurs judiciaires de cette société ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier l'accord d'entreprise en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause et qu'il importait peu que l'employeur soutienne que les salariés étaient remplis de leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés étaient en droit d'exiger, en l'absence d'avenant modifiant l'accord collectif en ce sens, que la rémunération se rapportant aux temps de pause et d'habillage et déshabillage leur soit versée distinctement, sans être intégrée au salaire, ils ne pouvaient prétendre qu'au seul paiement de la différence entre le montant du salaire augmenté de ces avantages et le montant du salaire perçu, après cette intégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus entre les parties, le 11 septembre 2012, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... et les vingt-deux autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n° A 12-27. 487 à Z 12-27. 509 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bosal Le Rapide, M. Y..., ès qualités, et la société Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaires rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été conclu le 20 mars 2000 au sein de la SAS BOSAL LE RAPIDE, applicable à compter du 3 avril 2000. Jusqu'alors, les personnels postés étaient rémunérés sur la base de 166, 83 heures mensuelles, incluant à raison de 2, 5 heures par semaine les temps de pause et les temps d'habillage et de déshabillage, qui ne constituaient pas du temps effectif de travail. Ce dernier était en réalité fixé à 155, 99 heures par mois. L'article XVI du chapitre III de l'accord fixait à 35 heures hebdomadaires la durée du travail. Le chapitre IV de l'accord, relatif à la rémunération posait le principe du maintien de la rémunération mensuelle du salarié. Pour les personnels postés, l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT) équivalait à 4 h 33 par mois. Au salaire de base, calculé sur un horaire mensuel de 151, 66 heures, s'ajoutait une indemnité différentielle (IRTT) de 4, 33 heures mensuelle. L'article XXII de l'accord mentionnait expressément " à ce salaire, s'ajouteront :- la rémunération du temps de pause : 20 mn par poste, soit 1, 40 heure par semaine,- la compensation du temps d'habillage et de déshabillage d'un montant de 9 francs par jour,- l'indemnisation de transport selon les règles actuelles ". L'accord collectif prévoyait la mise en place pour une d