Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 12-26.933
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 août 2012), que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 12 décembre 1985, en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2009 pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de primes d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un distributeur étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis, il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour justifier des horaires réalisés par le salarié, au nombre desquels se trouve la quantification préalable de la durée du travail telle que prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe ; que lorsque l'employeur justifie avoir calculé la durée du travail du distributeur conformément à ces dispositions conventionnelles, le juge ne peut faire droit à la demande du salarié que si des éléments produits par ce dernier ou recueillis par une mesure d'instruction contredisent le décompte de la durée du travail préquantifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme X... dans son intégralité, a relevé que si la salariée étayait sa demande par un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, la société Adrexo se contentait quant à elle de justifier avoir calculé la durée du travail de la salariée en application des dispositions de la convention collective de la distribution directe ; qu'elle en a conclu que la société Adrexo ne combattait pas utilement le décompte de la salariée ; qu'en déduisant du seul fait que la société Adrexo justifiait de la durée du travail de la salarié en se référant au système conventionnel de la préquantification du travail que la demande de la salariée était bien fondée, sans constater que cette durée préquantifiée était contredite par d'autres éléments produits au débat autres que le simple décompte de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
2°/ subsidiairement, que si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année depuis 2005, des documents récapitulant les heures correspondant à ses distributions pour les périodes écoulées, telles que résultant de la quantification préalable conventionnelle ; qu'en estimant que la signature par la salariée de ces documents, postérieurement aux distributions correspondant à la période concernée, sans élever de contestation sur une supposée distorsion entre les durées préquantifiées et les durées réelles de ses tournées, n'était pas de nature à corroborer la préquantification conventionnelle, au motif inopérant que le nombre d'heures de travail indiqué dans ces documents ne correspondait pas à un contrôle des heures effectivement réalisées mais à une récapitulation des heures décomptées par le système de préquantification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
3°/ subsidiairement, que si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année d