Chambre sociale, 24 septembre 2014 — 13-20.683

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosal le rapide en qualité de machiniste le 22 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2010 pour obtenir le paiement de rappels au titre de la rémunération des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2010 ; que la société Bosal le rapide ayant placée en liquidation judiciaire le 25 février 2014, l'instance a été reprise par M. Y... et la société Crozat Barault Maigrot, liquidateurs judiciaires de cette société ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier l'accord d'entreprise, sans dénonciation régulière, en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause et qu'il importait peu que l'employeur soutienne que les salariés étaient remplis de leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés étaient en droit d'exiger, en l'absence d'avenant modifiant l'accord collectif en ce sens, que la rémunération se rapportant aux temps de pause et d'habillage et déshabillage leur soit versée distinctement, sans être intégrée au salaire, ils ne pouvaient prétendre qu'au seul paiement de la différence entre le montant du salaire augmenté de ces avantages et le montant du salaire perçu, après cette intégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bosal Le Rapide, M. Z... et la société Contant et Cardon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur X... la somme de 1. 468, 64 euros à titre de rappel de compensation du temps d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés afférents, la somme de 4. 098, 28 euros à titre de rappel de rémunération de temps de pause, outre les congés payés afférents et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'AVOIR ordonné la remise par la société BOSAL LE RAPIDE de bulletins de salaires rectifiés, ainsi que la régularisation de la situation vis-à-vis des organismes sociaux ;

AUX MOTIFS QUE « que l'accord d'entreprise d'ARTT signé par la société BOSAL LE RAPIDE et les organisations syndicales et notamment l'article XXII intitulé « calcul de la rémunération » ne prévoit aucune dérogation à la prime pour le temps d'habillage et de déshabillage selon que le personnel porte une tenue de travail ou non, cette disposition étant prévue tant pour le personnel de journée que le personnel d'équipe dont fait partie Monsieur X... ; que le temps de pause n'est dû qu'au personnel d'équipe ; que l'article IX de l'accord intitulé « repos quotidien » indique que le temps de travail quotidien donne lieu à une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif pour le personnel en équipe ; que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le salaire est composé du salaire mensuel brut de base de 35 heures et du complément différentiel (IRTT) afin de maintenir le salaire calculé sur 155 h 99 alors qu'il passe à 151 h 66 ; que les primes d'habillage et de déshabil