Troisième chambre civile, 30 septembre 2014 — 13-20.419
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Y...-X...exploite diverses parcelles de terre dont deux appartiennent au Conseil de fabrique de l'église catholique de Schaffhouse-sur-Zorn (le Conseil de fabrique) ; que la première a sollicité auprès du bailleur l'autorisation de céder le bail portant sur une de ces parcelles à sa fille, Mme X...-B...; qu'en l'absence de réponse, Mme Y...-X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance par le Conseil de fabrique de deux reçus de paiement par chèque des fermages pour les années 2008 et 2010, ce dernier paiement étant intervenu en cours de procédure, vaut nécessairement agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Y...-X...comme preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve par le bailleur du paiement de deux fermages par Mme Y...-X...ne peut suffire à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y...-X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Le Conseil de fabrique de l'église catholique de Schaffhouse-sur-Zorn
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Y..., épouse X..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant au Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique de Schaffhouse-sur-Zorn portant sur les parcelles cadastrées Commune de Schaffhouse-sur-Zorn, section 22 n° 217 et section 4 n° 117, d'avoir débouté la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn de sa demande en résiliation de ce bail et d'avoir autorisé Mme Francine Y..., épouse X..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine X..., épouse B...,
AUX MOTIFS QUE " le Conseil de Fabrique de l'Eglise Catholique de Schaffhouse-sur-Zorn fait valoir que les parcelles litigieuses ont été louées à Monsieur Louis X..., époux de Madame Francine X..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni aucun autre document ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que cependant il est constant que ces parcelles étaient en dernier lieu exploitées par Madame X..., qui justifie de leur mention sur son relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par l'appelante d'une part que l'Eglise de Schaffhouse a certifié par un document écrit daté du 15 décembre 2008 avoir reçu de Madame X... un chèque de 52, 34 euros pour le fermage de l'année 2008 ; que si le signataire de ce document pour le compte de l'Eglise n'est pas identifiable, le Conseil de Fabrique n'allègue par que la personne qui a reçu ce paiement n'aurait pas eu le pouvoir de la représenter, encore moins que ce document serait un faux établi pour les besoins de la cause ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce document comme l'ont fait les premiers juges au motif pris d'une irrégularité non invoquée par l'intimé ; que le Conseil de Fabrique a, d'autre part après l'introduction de la procédure judiciaire, délivré à Madame X... Francine le 11 novembre 2010, reçu de la somme de 53, 52 euros, soit un montant correspondant au fermage de l'année 2010, ce document portant en l'occurrence le cachet de