Troisième chambre civile, 30 septembre 2014 — 13-20.421
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Y...-Z...exploite diverses parcelles de terre dont deux appartiennent à M. Hervé X...en nue-propriété, sous l'usufruit de M. et Mme X...-B...; que la première a sollicité auprès des consorts X... l'autorisation de céder le bail portant sur ces parcelles à sa fille, Mme Z...-A... ; qu'en l'absence de réponse, Mme Y...-Z...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance d'un reçu portant sur le fermage de l'année 2008 par Mme B...-X..., qui pouvait seule engager la communauté par cette quittance, constituait nécessairement un agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Y...-Z...comme preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural, ni autoriser sa cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y...-Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Y... , épouse Z..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à M. X... Gérard et Mme B...Jeannine épouse X..., portant sur les parcelles sises commune de Hochfelden, cadastrées section 52 n° 92 et n° 128, d'avoir débouté M. Hervé X..., M. Gérard X... et Mme B...Jeannine épouse X..., de leur demande en résiliation de ce bail rural et d'avoir autorisé Mme Francine Y... , épouse Z..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine Z..., épouse A...,
AUX MOTIFS QUE " les consorts X... font valoir que les parcelles litigieuses ont été louées à Monsieur Louis Z..., époux de Madame Francine Z..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni autre document ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que cependant il est constant que ces parcelles étaient en dernier lieu exploitées par Madame Z..., qui justifie de leur mention sur son relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, Madame Z... produit un extrait de cahier portant la mention : « Je, soussigné X... Jeannine certifie avoir reçu le chèque pour le fermage de... (la date est en partie illisible, le document ayant été mal photocopié) de Z... Francine pour 171 ares 29, 358 ¿ + 4 % = 360 ¿, le 18 janvier 2009 » ; que l'authenticité de ce document, malgré la surcharge sur le 9 de la date, n'est pas contestée par les intimés, ni la signature de Madame X... ; que la date indique en outre que le fermage concerné était celui de 2008, Madame Z... justifiant aussi par des talons de chèque et des extraits de compte du paiement du fermage de 2007 pour le montant de 348 euros (repris sur le reçu et affecté de l'augmentation usuelle de 4 %), du fermage de 2009 pour le montant de 366 euros et de celui de 2011 pour le montant de 376, 68 euros ; que les intimés ne nient pas le paiement de ces fermages, mais soulèvent seulement, comme l'ont retenu les premiers juges, l'absence d'accord de tous les indivisaires ; que cependant l'accord du nu-propriétaire, Monsieur X...Hervé, n'était pas requis, car seuls les usufruitiers disposent du pouvoir de consentir des baux et de les céder ; que par