Troisième chambre civile, 30 septembre 2014 — 13-20.426

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales,

Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Z...-X...exploite diverses parcelles de terre dont dix appartiennent à la commune de Schaffhouse-sur-Zorn (la commune) ; que la première a sollicité auprès du bailleur l'autorisation de céder le bail portant sur ces parcelles à sa fille, Mme X...-B...; qu'en l'absence de réponse, Mme Z...-X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'émission par la commune de titres exécutoires à l'encontre de Mme Z...-X...portant sur les fermages des biens communaux vaut nécessairement agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Z...-X...comme preneur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le conseil municipal seul compétent pour ce faire, avait valablement donné son accord tacite à la cession de bail et si les titres exécutoires permettaient d'identifier les parcelles concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z...-X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la commune de Schaffhouse-sur-Zorn

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Z..., épouse X..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à la commune de Schaffhouse-sur-Zorn, portant sur les parcelles cadastrées commune de Schaffhouse-sur-Zorn, section 4 n° 29, n° 30, n° 31, n° 32, n° 33 et n° 45, section 21 n° 18 et section 22 n° 154, n° 157 et n° 166, d'avoir débouté la commune de Schaffhouse-sur-Zorn de sa demande en résiliation de ce bail et d'avoir autorisé Mme Francine Z..., épouse X..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine X..., épouse B...,

AUX MOTIFS QUE " la commune de Schaffhousesur-Zorn fait valoir qu'à l'exception des parcelles section 21 n° 18 et section 22 n° 157, les parcelles avaient été louées à Monsieur Louis X..., époux de Madame Francine X..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni aucune autorisation du conseil municipal ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que Madame Francine Z..., épouse X..., justifie de son inscription au répertoire des entreprises SIREN en qualité d'exploitante agricole à compter du 15 octobre 2001 et elle produit des relevés parcellaires de la Mutualité Sociale Agricole à son nom, le premier établi à effet du 1er janvier 2002 ; qu'on peut donc supposer que la transmission du bail rural de Monsieur X... à Madame X... a eu lieu à cette époque ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, il est constant, au vu des documents produits par Madame X..., qu'à compter au moins du 17 septembre 2006 et pour l'exercice 2006, puis pour les exercices suivants, y compris encore l'exercice 2011, postérieur à l'introduction de la procédure, la Commune de Schaffhouse-sur-Zorn a émis des titres exécutoires, valant avis au débiteur des sommes à payer, portant sur le fermage des biens communaux à régler pour son compte à la Trésorerie de Hochfelden, et que le débiteur désigné n'est pas Monsieur Louis X... mais Madame Francine X..., à son adresse du ... à 67270 Schaffhouse-sur-Zorn ; que ces documents valent nécessairement agrément clair et non équivoque de Madame X...