Troisième chambre civile, 30 septembre 2014 — 10-25.601

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois J 10-25. 601 et M 12-24. 921 ;

Sur le premier moyen du pourvoi M 12-24. 921 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 27 mai 2010 et 20 décembre 2011) que les consorts Z... sont copropriétaires indivis d'un immeuble donné à bail commercial à M. X...pour la partie hôtel et à la société Elgar pour la partie café-restaurant ; que par actes du 23 décembre 2003, les consorts Z... ont délivré congé pour le 1er juillet 2004 à chacun des locataires avec offre d'indemnité d'éviction, puis, suite à la chute d'un morceau de corniche, ils leur ont délivré les 17 et 18 août 2004 un nouveau congé sans offre d'indemnité d'éviction à effet au 1er mars 2005 ; que l'arrêt du 27 mai 2010 a notamment dit que les congés du 23 décembre 2003 avaient mis fin au bail à compter du 1er mars 2005 mais ouvraient aux preneurs droit à une indemnité d'éviction, condamné les bailleurs à faire exécuter divers travaux, et avant dire droit sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, ordonné une expertise ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt du 20 décembre 2011, statuant après expertise, de rejeter leur demande de prononcé de la résiliation du bail les liant à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions opérantes des consorts Z... faisant valoir constat d'huissier à l'appui, que M. X...s'était opposé à la réalisation par eux des travaux de sécurité mis à leur charge par l'arrêt avant dire-droit du 27 mai 2010, de sorte qu'il avait ainsi méconnu son obligation de laisser le bailleur pénétrer dans les lieux loués pour y faire les travaux nécessaires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui retient qu'un fait invoqué ne l'était pas ; qu'en énonçant que « le manquement reproché, sanctionné judiciairement par le précédent arrêt, est antérieur à la résiliation du bail intervenue par l'effet du congé, les bailleurs ne se fondant pas sur un nouveau manquement qui serait né pendant la durée du maintien dans les lieux », quand les bailleurs avaient invoqué la postériorité de l'obstruction fautive à la date d'effet du congé, l'arrêt a méconnu les termes du litige et partant violé de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule du dispositif rejetant la demande de prononcé de la résiliation judiciaire, n'a pas statué sur la demande des consorts Z... du chef de l'obstruction par M. X...à la réalisation de travaux de sécurité, et a statué au delà des prétentions en rejetant une demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exécution par M. X...de travaux que les bailleurs n'avaient pas formée ; que l'omission de statuer et le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donnent pas ouverture à cassation mais peuvent être réparés par la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi M 12-24. 921, ci-après annexé :

Attendu que l'indemnité d'éviction comprenant les frais normaux de déménagement et de réinstallation, à moins que le bailleur ne prouve que le préjudice soit moindre, la cour d'appel, devant laquelle les consorts Z... ne soutenaient pas que M. X...ne se réinstallerait pas, a à bon droit, sans violer le principe de la réparation intégrale, alloué à ce dernier une indemnité pour trouble commercial qu'elle a souverainement évalué par le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi M 12-24. 921, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté la perte du fonds de M. X...qui employait six personnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, à bon droit, sans violer le principe de la réparation intégrale et statuant sur la demande dont elle était saisie, alloué au preneur une indemnité pour frais de licenciement sur présentation de justificatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi M 12-24. 921, ci-après annexé :

Attendu que l'indemnité d'éviction étant égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, la cour d'appel, qui a constaté la perte du fonds de la société Elgar, a, à bon droit, sans violer le principe de la réparation intégrale et statuant sur la demande dont elle était saisie, alloué au preneur des indemnités de licenciements, des frais inhérents à la dissolution de la société et des indemnités de résiliation anticipée des contrats de fournitures, sur justificatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi J 10-25. 601 et sur le deuxième moyen du pourvoi M 12-24. 921, qui ne seraient pas de nature à pe