Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-11.901

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1979 par la société SVAC Renault où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement de Créteil ; que par lettre du 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de Vitry à effet du 1er février suivant ; qu'ayant refusé cette mutation qu'il considérait comme une sanction, il a été licencié le 16 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la lettre de mutation que l'employeur qui, après avoir rappelé que la réalisation des objectifs était une « condition essentielle de la poursuite de notre collaboration », mentionné la chute des résultats de la concession de Créteil dirigée par le salarié, qualifié cette chute de « contre performance » imputable au management défaillant de M. X..., consent une « nouvelle chance » à son salarié en le mutant, prononce à son encontre une sanction au sens de l'article précité, la mutation intervenant en réponse à un comportement du salarié jugé fautif par l'employeur, susceptible, en outre, de constituer un précédent dont celui-ci aurait pu, le cas échéant, se prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mesure de mutation avait été prise par l'employeur en raison de difficultés du salarié à stabiliser ses équipes dont il était résulté une baisse de résultats, et sans que cette situation soit imputée par lui à une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SVAC Renault.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 165000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités de chômage dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (...) M. Sylvain X... a été engagé par un contrat à durée indéterminée écrit le 3 septembre 1979 par la Sas GGBA-SVAC Renault. Il a évolué régulièrement au sein de l'entreprise pour devenir en dernier lieu directeur de l'établissement de Créteil, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 845 E. Le 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation sur l'établissement de Vitry à compter du ler février suivant. M. X... a refusé cette mutation. Convoqué le 30 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 9 février suivant, M. X... a été licencié le 16 février 2009. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective d l'automobile. Contestant les conditions de son licenciement, M. X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Créteil d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux conformes et l'exécution provisoire de droit. A titre reconventionnel, la Sas GGBA-SVAC Renault a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 18 janvier 2011, le conseil des Prud'hommes a jugé fondé le licenciement de M. X... qu'il a débouté de toutes ses demandes et qu'il a condamné aux dépens. Il a rejeté, en outre, la demande reconventionnelle formulée par la Sas GGBA-SVAC Renault. M. X... a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger que la mutation infligée comporte un caractère disciplinaire, qu'elle n'est pas justifiée et que le licenciem