Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-12.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société BG Nett le 3 mars 2008 ; que le 4 mai 2010 la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, quand celle-ci avait produit un décompte précis des heures qu'elle avait réalisées, sans se référer à la réponse apportée par l'employeur à ce décompte très précis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que Mme X... avait détaillé dans ses écritures d'appel les heures qu'elle avait effectuées et qui n'avaient pas été rémunérées par son employeur ; qu'en énonçant que Mme X..., au soutien de sa réclamation, se serait contentée d'arguer de l'exécution de ces heures et de produire uniquement les bulletins de salaires correspondant à la période, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par la salariée que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande de rappel de salaire

AUX MOTIFS QUE « l'intimée sollicite la paiement de la somme de 2 219,65 € au titre d'heures normales, d'heures complémentaires, d'heures de nuits et jours fériés impayés sur la période du mois de mars 2008 au mois de décembre 2010.

Au soutien de cette réclamation, elle se contente d'arguer de l'exécution de ces heures et de produire uniquement les bulletins de salaires correspondant à la période.

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n 'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Il ne peut valablement se déduire des seuls bulletins de paie, des indices de nature à laisser présumer l'existence des heures alléguées, d'autant que l'employeur produit des témoignages de salariées de la société ayant travaillé avec Madame X... tirés d'attestations de Mesdames Y... et Z... A du 17 décembre 2010, qui déclarent que les jours fériés n'étaient pas travaillées en raison de la fermeture des sites et qu'aucune heure supplémentaire n 'a été demandée ou réalisée par l'intimée, ainsi que deux lettres des services de la Poste et du Département de la Haute Corse qui attestent que dans le cadre des contrats de nettoyage avec la société BG NETT les locaux à entretenir ne sont pas accessibles les jours fériés.

A cet égard, il est intéressant de noter que les heures de nuit régulièrement effectuées à partir de 5 heures du matin et mentionnées sur les bulletins de salaire ont été majorées de 20% conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention collective nationale.

Les heures de travail invoquées, au soutien du rappel de salaire réclamé, n'étant étayées par aucun élément tangible, il conviendra de débouter l'intimée sur ce point.

Par ailleurs, si l'employeur admet dans ses écritures, soutenues à l'audience, avoir régularisé le paiement d'heures de travail pour un montant total de 536,28 € concernant les mois d'août 2009, septembre 2009, octobre 2009, novembre 2009, janvier 2010, février 2010 et mars 2010, il ressort des éléments de rémunération que c'est uniquement en raison d'une erreur sur la durée du travail qui aurait dû passer à nouveau à 65h au lieu de rester à 54,76h, conformément aux stipulation des contrats précités, et que les heures manquantes ont été payées sur la base du taux majoré des heures complémen