Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-14.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 13-14.766, F 13-15.490 et H 13-15.491 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la requalification de leur contrat en contrat à temps complet, les arrêts retiennent que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec les intéressés un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ;

Attendu que, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'annulation de leur licenciement et à leur réintégration, les arrêts retiennent que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 13-14.766.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la cour constate que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Madame X... un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que X... n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenue, faute