Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-15.492
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Air France selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec M. X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, la répartition de la durée du travail alors qu'il ressortait du contrat daté du 28 mars 2011 produit par la société Air France et établi sur une base hebdomadaire que le document annexe faisait seulement mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et non entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; que les extraits détaillés de plannings produits par le salarié sont de nature à établir la réalité des modifications d'horaires imposées par l'employeur dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique ne permettaient pas d'établir que les horaires de M. X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même, d'une part, que ces tableaux, dont la société Air France ne contestait aucunement la valeur probante, émanaient de l'extranet de son service RH et permettaient de constater, jour par jour, semaine par semaine, les modifications incessantes d'horaires et de jours travaillés imposés à M. X... et, d'autre part, que la société Air France, qui ne contestait aucunement que M. X... avait fait l'objet de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquels, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la société Air France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de M. X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même, d'une part, que la société Air France ne contestait aucunement la valeur probante desdites copies d'écrans ni que la répartition des horaires de travail de M. X... avait fait l'objet de multiples modifications et, d'autre part, ne produisait aucun élément de nature à justifier la répartition des horaires réalisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que M. X... n'avait apporté aucune précision ou information quant aux copies d'écrans fournies alors même, d'une part, qu'il avait pris soin de surligner précisément chacune des modifications qui lui avaient été imposées et, d'autre part, qu'il avait expliqué dans ses écritures qu'il ressortait desdits tableaux qu'il avait subi soixante-deux modifications de jours travaillés, la cour d'appel, qui a dénaturé les copies d'écrans et les écritures de M. X..., a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les contrats de travail étaient conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que dans l'hypothèse même de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de