Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-10.998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Phoenix It services en qualité d'architecte de solutions de services, a été licencié le 19 février 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturation et par des motifs intelligibles que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié au titre de la rémunération variable et l'a condamné à rembourser les sommes perçues à titre d'avance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de rémunération variable et de l'AVOIR condamné à verser à la société Phoenix IT Services la somme de 2.942,91 euros au titre du remboursement de l'avance sur commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'appuyant sur la lettre d'engagement du 20 novembre 2006, sur les termes du contrat de travail régularisé le 19 janvier 2005 et sur l'annexe I datée du 19 janvier 2007, monsieur X... soutient qu'il devait disposer d'une rémunération variable correspondant « à 2 % de la facturation générée par les nouvelles affaires, à savoir les projets ou contrats pendant sa première année effective, » qu'il a réclamé en vain le paiement de sa rémunération variable à plusieurs reprises à partir du 27 juillet 2007 ; qu'à défaut d'avoir pu obtenir, malgré diverses réclamations, y compris par la voie du référé, les éléments de facturation permettant le calcul de sa rémunération contractuelle variable, monsieur X... évalue à la somme de 27 544,26¿ le montant de la rémunération variable encore due par l'employeur pour la période du 15 janvier 2007 au 28 février 2008 ; que l'employeur conteste devoir à monsieur X... un reliquat de rémunération au titre de la part variable de celle-ci et sollicite même le remboursement d'une part de l'avance faite à ce titre ; qu'il considère que monsieur X... ne démontre pas avoir respecté les conditions préalables à l'obtention de ces éventuelles primes et ne justifie pas des nouveaux business qu'il aurait apportés à la société ; que la SA Phoenix IT Services communique pour la période contractuellement déterminée, le tableau du nouveau business réellement apporté par monsieur X..., selon elle, et relève que l'apport de nouveaux clients par lui a été insignifiant ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi aux parties ; que trois documents contractuels évoquent la rémunération de monsieur X... ; que d'après la lettre d'engagement du 20 novembre 2006, il était spécifié que monsieur X... percevra une rémunération brute mensuelle de 3750 ¿, soit une rémunération brute annuelle de 45 000 ¿ payée en 12 mensualités, qu'il bénéficierait aussi d'une rémunération variable complémentaire telle que définie dans l'annexe jointe au contrat de travail ; que ces rémunérations variables seraient versées sous forme de primes et calculées de la manière suivante : « une somme équivalente à 2 % de la facturation de la première année uniquement générée par les nouvelles affaires (contrat, projet) sera attribuée à monsieur X.... Toutefois, si le montant des investissements concernant chaque affaire dépasse 40 % de la valeur annuelle du contrat, le taux sera ramené à 1 % maximum. À titre exceptionnel et dans le cadre du démarrage de son contrat de travail, la société accorde à monsieur X... une avance sur primes d'un montant brut et forfaitaire de 6000 ¿ payable en trois mensualités aux échéances suivantes : 28 février, 31 mars et 30 avril 2007 » ; qu'aux termes du contrat de travail régularisé le 19 janvier 2007, il a été stipulé que le salarié bénéficiera des rémunérations variables complémentaires telles que définies dans l'annexe I ; qu'enfin, l'annexe I précise que « les éléments suivants à savoir, les définitions, les objectifs, les primes, les particularités, les avances sur primes sont définis pour la période du 15 janvier 2007 au 31 mars 2007» ; que dans une première rubrique relative aux « définitions », « les objectifs sont définis en volume de chi