Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-13.315

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1999 en qualité d'agent de production par la société TMG ; qu'elle percevait à ce titre une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base ; qu'à la suite d'opérations de cession et création de sociétés, son contrat de travail a été transféré à la Société de services verriers à compter du 1er janvier 2008 ; qu'un accord de substitution a été conclu le 26 mai 2009 prévoyant le versement d'une prime d'ancienneté selon les modalités prévues par la convention collective des métiers du verre et le maintien, pour le personnel concerné par la cession, de la valeur de la prime d'ancienneté issue du barème alors applicable ; que le 26 octobre 2009, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une contestation relative aux congés payés de fractionnement et d'ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du SMIC, alors, selon le moyen, que si une prime d'ancienneté ne doit pas être incluse dans l'assiette du SMIC, tel n'est pas le cas d'un complément de rémunération revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire de base dont il doit, par conséquent, suivre le régime juridique, peu important que le montant initial de ce complément de rémunération ait été calculé par rapport à une prime d'ancienneté prévue par un précédent accord collectif, remplacé par une autre prime d'ancienneté conforme à la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 ; qu'en affirmant que le complément de rémunération « ERIA » avait la nature d'une prime d'ancienneté pour justifier son exclusion de l'assiette de calcul du SMIC et en s'abstenant de rechercher si ce complément de rémunération n'avait pas, au regard de ses conditions effectives de versement, le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail, de sorte qu'il devait être inclus dans l'assiette du calcul destiné à vérifier le respect du SMIC, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'accord de substitution en date du 26 mai 2009 désormais applicable dans l'entreprise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées à titre d'élément de rémunération individuel acquis (ERIA) avaient pour objet, selon l'accord de substitution, de conserver la valeur de la prime d'ancienneté perçue antérieurement par la salariée, ce dont il résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement » ; qu'il ne peut toutefois être soutenu qu'il en résulterait une renonciation expresse individuelle de la salariée au bénéfice de la majoration des congés correspondant aux jours de fractionnement alors que cette mention, pré-rédigée par l'employeur, figurait en lettres minuscules au bas d'un imprimé que l'intéressée n'avait pas d'autre choix que de remplir pour présenter sa demande de congés, absence de choix dont témoignent les échanges de lettres avec une autre salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée, informée par les mentions figurant sur le formulaire de demande, que toute dérogation au principe de prise d'un congé de quatre semaines dont trois consécutives au cours de la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement et que cette dernière avait rempli le formulaire de demande, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé d'ancienneté, l'arrêt par motifs propres et adoptés retient que l'existence d'un droit acquis à une journée de congés payés au titre de l'ancienneté n'est pas conte