Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-13.390

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société Groupe Levillain en qualité de projeteur au sein du bureau des méthodes le 11 septembre 2000 ; que par une convention tripartite conclue entre le salarié, son employeur d'alors et la société Kazeco, l'intéressé a démissionné pour être engagé en Guadeloupe par cette dernière société en qualité de responsable du secteur charpente/couverture, avec reprise de l'ancienneté précédemment acquise ; que le contrat de travail de l'intéressé a été transféré le 1er avril 2005 à la société Potomitan ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1° / que l'indemnisation du préjudice professionnel et la perte d'une perspective de retrouver un statut équivalent est comprise dans la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'ayant relevé que M. X... avait sollicité le paiement d'une somme de 29 000 euros au titre de son préjudice pour licenciement abusif ainsi que le paiement d'une somme de 21 700 euros au titre d'un préjudice résultant d'un manque à gagner depuis son licenciement, lequel, comme l'avait fait valoir la société Potomitan ne constituait pas un préjudice distinct de celui résultant d'un licenciement abusif, et en accordant cependant au salarié une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice professionnel mais aussi financier que lui cause ce licenciement, la cour d'appel qui a procédé à une double réparation du même préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que de plus et en tout état de cause, en allouant à M. X... une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif quand le salarié avait limité sa demande à ce titre à la somme de 29 000 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé, pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que ce dernier ne produit aucun élément précis permettant d'étayer cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur les éléments produits par le salarié pour en déduire qu'ils ne suffisent pas à étayer sa demande, la cour d'appel qui n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salairé :

Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des mentions erronées figurant sur l'attestation Assedic, l'arrêt retient que si l'employeur a fait figurer à tort sur l'attestation qu'il a délivrée, la mention « licenciement pour faute grave » et une ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er septembre 2003, alors que le salarié bénéficiait d'une ancienneté remontant au 11 septembre 2000, celui-ci ne démontre pas le préjudice matériel ou financier qui en serait résulté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un document contenant des indications erronées qui ne permet pas la détermination exacte des droits du salarié, entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titres des heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de mentions erronées figurant sur l'attestation Assedic, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Potomitan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à p