Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-13.985

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 août 1998 par la société de fait Bernard et Hubert Y..., cabinet d'administration immobilier, en qualité de gestionnaire d'immeubles ; que le 15 avril 2008, le fonds de commerce exploité par cette société a été cédé à la société Cabinet Laurin qui s'est engagée à ne pas modifier les contrats de travail existants ; que, le 7 mai 2008, cette société a informé le salarié que dans l'attente de la redéfinition des temps de travail, les heures supplémentaires seraient indemnisées sur la base de l'octroi de jours de réduction du temps de travail et que les primes accordées par son précédent employeur ne seraient pas reconduites, l'usage en étant dénoncé ; qu'après avoir protesté contre la diminution de sa rémunération et demandé la régularisation de son solde de congés payés ainsi que de ses primes, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de jours de réduction du temps de travail, alors selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié travaille selon une convention de forfait et qu'il bénéficie d'un certain nombre de jours de RTT par an, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de son droit de bénéficier de ses RTT et de le mettre en mesure de le faire valoir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des RTT au motif qu'il n'avait formé aucune demande de prise de jour de RTT dans le délai de deux mois suivant l'ouverture de ses droits, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait été informé de ces droits et qu'il avait été mis en mesure de le faire valoir n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'avenant n° 20 du 29 novembre 2009 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

2°/ que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il ne contestait pas son bulletin de paie et ne fournissait aucune explication ni décompte permettant d'établir l'existence d'un solde de jour de réduction du temps de travail a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article 1315 du code civil et l'article 1134 du code civil et l'avenant n° 20 du 29 novembre 2009 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié ne contestait pas les mentions du bulletin de paie produit par l'employeur, ne faisant mention d'aucun solde de jour de réduction du temps de travail de mars 2008 et qu'il ne produisait aucune explication ni décompte établissant l'existence d'un solde de jours de réduction du temps de travail en sa faveur au 1er avril 2008, la cour d'appel n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et commission puis de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Cabinet Laurin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure