Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-14.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 2 mai 2008 par la société Markgrafler Backwaren en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société Markgrafler Backwaren a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Trensz-Hartmann étant nommée liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour tenter d'étayer sa demande, l'intéressé fait état de ce qu'il effectuait 10 à 11 heures de travail par jour alors que son contrat de travail prévoyait 35 heures par semaine, et que ce nombre d'heures résulte nécessairement de la distance qu'il devait parcourir chaque jour avec son véhicule pour livrer les clients ; qu'il a produit, d'une part, une liste de trente clients à livrer, un décompte manuscrit par mois sans aucune précision sur le temps de travail effectué chaque jour, d'autre part, le décompte mentionnant seulement forfaitairement un nombre d'heures de travail soit par semaine soit par mois, et enfin des documents en langue allemande non traduits et qui selon le bordereau de communication de pièces seraient des fiches de route mais dont il ne peut dès lors être tiré aucun renseignement ; que ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme étayant la demande de paiement d'heures supplémentaires en sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée ainsi que celle relative à des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires pendant plus d'un an ;

Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit des documents suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et fixe à une certaine somme la créance du salarié à l'égard de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire du mois de septembre 2009, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Hartmann Emmanuelle, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes au titre des heures supplémentaires et en paiement de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires pendant plus d'un an et D'AVOIR limité le montant des condamnations de l'employeur aux sommes de 2.770 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de 580 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 560 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2009 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Murat X... sollicite aussi le paiement de la somme de 17.728 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2008 à septembre 2009 ; que l'article L.3171-4 du Code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles » ; qu'ainsi, si la preuve des h