Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-14.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X... a été engagé en qualité de délégué commercial le 4 janvier 2007 suivant deux contrats à durée indéterminée conclus, d'une part, avec la société Mageflo aménagement, d'autre part, avec la société Trydan concept et services, ces deux sociétés étant gérés par les mêmes personnes ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe égale au SMIC outre des commissions brutes sur objectifs égale à 20% de la marge hors taxe réalisée, pour son contrat avec la société Mageflo aménagement et d'une rémunération exclusivement sur le chiffre d'affaires pour son contrat avec la société Trydan concept et services ; qu'à la suite d'une discussion ayant opposé le salarié à l'un des gérants des sociétés le 14 octobre 2008, l'intéressé a quitté l'entreprise ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2008 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal à la suite de la discussion du 14 octobre 2008 et que l'employeur avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est imputable à l'employeur et caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de notification des motifs, la rupture du contrat du travail qui intervient en raison de la décision de celui-ci d'interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en relevant que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal et que l'employeur a enjoint à celui-ci de reprendre son travail, pour décider que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, quand il appartenait pourtant à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement s'il considérait le contrat de travail rompu du fait du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen, que chaque employeur conjoint d'un même salarié est tenu de verser à celui-ci une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectuées ; qu'en l'espèce, en décidant que le respect de cette obligation par l'un des employeur devait être apprécié au regard du salaire global mensuel perçu par le salarié, c'est-à-dire en cumulant les deux rémunérations versées à celui-ci par chacun des employeurs conjoints au prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue par la qualification juridique retenue par les parties, a fait ressortir que les relations contractuelles s'exécutaient dans un rapport de subordination unique ; qu'ayant constaté que dans ce cadre, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de M. X... s'analyse en une démission e