Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-16.174
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012) que M. X... a été engagé par la société KS La Baraque à compter du 17 décembre 2003 ; qu'après avoir été licencié le 11 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette mesure et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du minimum conventionnel, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'employeur a admis la qualification de chef barman de M. X... à compter de mars 2005 ; que dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande de rappel de salaires de décembre 2003 à avril 2006, au motif qu'il n'établissait pas sa qualification professionnelle de chef barman, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige, lequel portait exclusivement sur la qualification professionnelle de M. X... entre décembre 2003 et mars 2005 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie d'une demande en paiement pour la période de décembre 2003 à avril 2006, la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du classement revendiqué à compter de la date de son engagement, n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le salarié auquel il incombe seulement de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que M. X... a versé aux débats un décompte des heures supplémentaires et de nombreux témoignages qui étaient de nature à étayer sa demande ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, aux motifs que les attestations fournies n'étaient pas circonstanciées et qu'elle avait la conviction qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que devant la cour d'appel, M. X... a soutenu que dès 2004 ses horaires s'étendaient jusqu'à 4h30 voire 5h du matin ; qu'en énonçant que le salarié ne contestait pas que c'est après une année d'ancienneté que ses horaires avaient été fixés les vendredis et samedis de 17h à 3h du matin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la durée légale du travail étant égale à trente-cinq heures par semaine civile, toute heure de travail au-delà de trente-cinq heures constitue une heure supplémentaire ; que l'arrêt constate que l'employeur a aménagé les horaires de façon à rester dans la limite de trente-neuf heures par semaine ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-11 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la réalisation des heures supplémentaires au-delà de la trente neuvième heure hebdomadaire pour lesquelles le salarié demandait le paiement, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du salaire conventionnel correspondant à la qualification de chef barman ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend avoir été embauché en qualité de chef barman dès sa prise de fonction compte tenu des responsabilités qui lui étaient confiées et de sa qualification et soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur une base de 16, 131 euros conformément à la convention collective ; que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel comme prescrite et subsidiairement, à son absence de fondement ; qu'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié est recevable