Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-21.416
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-21.416 à A 13-21.419, C 13-21.421 à K 13-21.428, N 13-21.430, à N 13-21.453 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SIGC devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploitation du site de Saint-Florentin lequel a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), par arrêté du 29 mars 1999 ; que trente six salariés nommés dans la procédure ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner in solidum la société Flertex et la société Valéo au paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudice économique, préjudice d'anxiété et préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner in solidum avec la société Valéo à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'état d'anxiété d'un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ne peut donner lieu à réparation que lorsque sa crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante est raisonnablement fondée ; qu'en se bornant à relever que les salariés avaient été exposés à l'amiante et à rappeler que les poussières d'amiante inhalées contiennent des agents pathogènes cancérigènes susceptibles de générer des maladies survenant plusieurs années après la contamination, pour en déduire que tous les salariés subissaient un même préjudice d'anxiété qu'elle a évalué au même montant, sans préciser en quoi, pour chacun d'entre eux, leur exposition personnelle, par ses modalités et/ou sa durée, avait pu rendre fondée leur crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés en cause avaient été exposés aux poussières d'amiante par le fait de l'employeur, la cour d'appel qui a constaté que les intéressés se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque avéré de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante et supportaient une pression psychologique constante, légitime, compréhensible et inévitable au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé leur préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner à garantir la société Valéo des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est qu'à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que le premier employeur qui est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date du transfert, ne peut en conséquence, sur le fondement de texte, solliciter la garantie du nouvel employeur à l'encontre des condamnations indemnitaires mises à sa charge ; que dès lors en condamnant la société Flertex à garantir la société Valéo condamnée in solidum avec elle, des condamnations indemnitaires mises à la charge de cette dernière, la cour d'appel qui a ainsi fait exclusivement peser la dette de dommages-intérêts sur la société cessionnaire en dépit du constat fait par elle que la société cédante avait contribué par ses manquements aux préjudices causés au salarié, a violé l'article L. 1224-2 du code du travail par fausse application ;
2°/ que le nouvel employeur n'est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, à l¿égard des salariés dont les contrats de travail subsistent qu'aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que tel n'est pas le cas de la dette de dommages-intérêts incombant au cédant qui a pris naissance au jour du jugement qui l'a constatée, lorsque ce jugement est postérieur au transfert ; qu'il était constant en l'espèce que la reprise par la soci