Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-16.564

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/01567

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2013), que M. X... a été engagé en octobre 2002 par l'association Saint-Yves pour dispenser des cours d'anglais durant l'année universitaire 2002/2003, au sein de l'Institut pour la promotion des langues vivantes de l'Université catholique de l'Ouest ; que les années suivantes, il a de nouveau été conclu entre les parties des contrats écrits qualifiés de contrats à durée déterminée d'usage successifs et dits « à temps partiel et flexibles » ; que le salarié, face au refus de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification en qualité d'attaché d'enseignement ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant les faits et les éléments de preuve débattus devant elle, constaté que le salarié n'établissait pas avoir exercé l'une quelconque des activités réservées spécifiquement aux « enseignants » par la convention collective et ne démontrait pas avoir consacré l'essentiel de son activité professionnelle au service de l'employeur, alors que ses heures d'intervention lui laissaient la possibilité d'exercer dans d'autres établissements ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne justifiait pas avoir exercé les fonctions « d'enseignant » au sens du texte conventionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaires à ce titre,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification en un contrat à temps complet, on peut rappeler que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'un tel écrit il est présumé à plein temps ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, les contrats à durée déterminée successifs prévoyaient une durée globale de travail pour l'année universitaire. A compter du début de l'année universitaire 2005/2006, les contrats comportaient la clause suivante : " Organisation et temps de travail Du fait même de l'activité de l'Association Saint-Yves, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à temps partiel et flexible. Afin de permettre au Chargé d'enseignement d'organiser son activité, le ou les instituts (...) s'engagent à lui communiquer, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du semestre, un calendrier prévisionnel des dates et des horaires d'interventions. Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel est annexé au présent contrat. Le salarié pourra refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il est expressément convenu que la répartition des périodes de travail ainsi que des horaires pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, sous réserve du