Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-17.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Florence et Peillon, et la société Domino missions ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à disposition de la société Florence et Peillon par la société de travail temporaire Domino missions pour la période du 16 novembre 2007 au 31 octobre 2008 en tant que « pilote d'équipement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir, à titre principal, requalifier la relation de travail avec la société Florence et Peillon en une relation de travail à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences, et à titre subsidiaire requalifier la relation de travail avec la société Domino missions en une relation de travail à durée indéterminée ; que M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Florence et Peillon, est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1251-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, dirigée à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient que tous les contrats sont motivés soit par la nécessité de remplacer un salarié absent soit par un accroissement temporaire d'activité, que les remplacements ne sont pas contestés, que la société était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces en aluminium moulées sous pression et destinées à l'industrie automobile, que sa clientèle travaillait à flux tendus, ce qui exigeait des réponses rapides aux commandes, que c'est dans ces conditions qu'elle employait le salarié de novembre 2007 à octobre 2008 et qu'ainsi les conditions de recours à des contrats temporaires étaient donc réelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée au salarié ressortait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et dimanches travaillés, l'arrêt retient que les heures de nuit et les dimanches travaillés furent payés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Domino missions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Maitre Christophe Y..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Florence et Peillon)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à la requalification des contrats de mise à disposition successifs en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence rejeté les demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée à l'encontre de maître Christophe Y... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S. FLORENCE et PEILLON ; Khalid X...invoque l'article L. 1251-6 du code du travail ainsi libellé : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenan