Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-20.059
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 août 2007, en qualité d'agent de service par la société Lav'net ; que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises ; que la société Deca France, alors titulaire du marché, a informé, par courrier du 30 juin 2010, le salarié de la décision de la société Iss Abiliss France, aux droits de laquelle vient la société Iss propreté, nouveau titulaire, de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail et lui a indiqué qu'en conséquence, celui-ci prendrait fin le 10 juillet 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, constaté que les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 étaient réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Iss Abilis France et que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de celle-ci, était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Deca France, alors, selon le moyen, qu'est fautive l'entreprise sortante qui, lorsque les conditions d'application du transfert d'un contrat de travail sont réunies, notifie au salarié la rupture de son contrat de travail avant la date prévue pour le transfert, peu important qu'elle ait au préalable informé l'entreprise sortante de son obligation de reprendre ledit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que par suite de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de M. X... aurait dû être transféré ; qu'elle a en outre constaté que la société Deca France avait rompu à tort et sans procédure de licenciement le contrat de travail de M. X... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société Deca France devait être mise hors de cause au motif inopérant qu'elle aurait fait le nécessaire en transmettant à la société Iss Abilis France les coordonnées de M. X... et en lui précisant qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société sortante avait transmis en temps utile à la société entrante les coordonnées du salarié, tout en indiquant à celle-ci qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail de ce dernier et d'autre part, qu'elle avait été amenée à porter à la connaissance du salarié la décision de refus du transfert de son contrat de travail, a pu en déduire, qu'ayant accompli toutes les diligences nécessaires définies par le texte conventionnel, la société sortante n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iss propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la même à payer la somme de 3 000 euros à la société Deca France Normandie-Centre Loire II et la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Laurent X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur X... 2754,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 275,43 euros au titre des congés payés y afférents, 826,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à remettre à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20 e