Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-20.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 1er décembre 2008, M. X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd avec la société STEF ; qu'à la suite d'une erreur de conduite, le salarié a endommagé le camion qui lui était confié et que les parties ont convenu que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire ; que licencié le 15 mars 2011, le salarié a formé devant la juridiction prud'homale diverses demandes de nature salariale, dont le remboursement des sommes prélevées au titre de la réparation du véhicule de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le jugement retient que le salarié avait reconnu qu'il avait accidenté le camion de livraison en effectuant une marche arrière et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique présent dans le véhicule et qu'il avait expliqué aussi avoir proposé immédiatement à son employeur de rembourser les réparations s'élevant à 588, 32 euros en plusieurs mensualités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l'employeur n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remboursement des sommes indûment prélevées, le jugement rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société STEF à payer à M. X... la somme de 588, 32 euros ;

Condamne la société STEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de remboursement des sommes prélevés au titre de la réparation d'un véhicule de l'entreprise ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1315 du code civil : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " ; que l'article du code de procédure civile dispose : " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile précise : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, en l'espèce, Monsieur Eddy X... a reconnu qu'il avait accidenté le camion de livraison en effectuant une marche arrière et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique présent dans le véhicule ; qu'il a expliqué aussi avoir proposé immédiatement à son employeur de rembourser les réparations s'élevant à 588, 32 euros en plusieurs mensualités ; que, en conséquence, le Conseil déclare que la demande n'est pas justifiée et déboute Monsieur Eddy X... » ;

1°) ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que la faute lourde suppose l'intention de nuire ; qu'en déboutant Monsieur X..., salarié, de sa demande en remboursement de la somme indûment prélevée par la société S. T. E. F., son employeur quand la société S. T. E. F. ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3251-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

2°) ALORS QUE les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande relative aux sommes indûment prélevées aux motifs que Monsieur X... a « reconnu qu'il avait accidenté le camio