Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-20.244
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., sa mère à compter du 1er août 1990 ; que la salariée a créé en mai 2000 une société commerciale, qu'elle dirigeait ; que le 30 janvier 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve, a estimé que le seul fait que la salariée ait créé une entreprise ne permettait pas de déduire qu'elle ne travaillait pas à temps complet pour l'employeur et que les éléments dont s'est prévalu l'employeur étaient dénués de force probante ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire, en l'absence de contrat écrit liant les parties, que l'employeur n'avait pas renversé la présomption de travail à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRconstaté que le licenciement de Madame Séverine X... est privé d'effets, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail outre les intérêts au taux légal, requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Séverine X... en contrat de travail à temps plein, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 5 533, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de fin juin 2003 à fin février 2007 et 553, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 46 949, 55 ¿ à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2003 à fin décembre 2007 et 4 694, 95 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y... à lui délivrer un certificat de travail faisant ressortir un début d'activité au 1er août 1990, une attestation d'assurance chômage faisant apparaître la totalité des salaires dus à Madame Séverine X... et des bulletins de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 5 ¿ par jour de retard passé ce délai ;
AUX MOTIFS OUE : « sur la requalification des contrats de travail à temps partiel de Madame Y... en contrat de travail à temps plein, il est constant que Madame Y... et Madame X... ont conclu un contrat de travail à temps partiel (25 heures par semaine) en mai 1998 puis un second en juillet 1998 pour une durée de 30 heures par semaine et qu'enfin un contrat à temps plein a été conclu le 1er mars 2007 ; qu'à l'audience de la Cour du 2 avril 2013, Madame X... a déclaré qu'en réalité, elle aurait toujours traillé à temps plein pour le compte de Madame Y... depuis le mois d'août 1990 et que les contrats de travail à temps partiel n'auraient été conclus que pour lui offrir une couverture sociale alors qu'auparavant, l'employeur n'aurait procédé à aucune déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ; que ces propos n'ont pas été démentis par Madame Y... également présente à l'audience ; que celle-ci a déclaré que Madame X..., sa fille, était en permanence avec elle, ce dont on peut déduire que cette dernière avait travaillé à temps plein dans l'entreprise d'août 1990 jusqu'à son licenciement ; que ces propos ont été confortés par ceux de Monsieur Z..., compagnon de Madame Y..., présent à l'audience et entendu comme témoin, qui a indiqué que Madame X... avait régulièrement travaillé pour sa mère entre 1990 et 1998 et qu'elle avait été régulièrement payée ; qu'aucun contrat de travail n'ayant été conclu entre les parties à son embauche, Madame X... est présumée avoir travaillé à temps plein pour Madame Y... à compter du mois d'août de l'année 1990 ; qu'il incombe à Madame Y... de renverser cette présomption ; qu'à cet égard elle se prévaut de ce que Madame X... aurait exercé une activité commerciale propre de vente de barbes à papa et de ballons dans les locaux que Madame Y... exploitait à compter de mai 2000 et ce par le biais d