Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-14.893
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 2, 3 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45.561), que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier par la société ACA ambulances Martin ; que, par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue en tenant compte de l'amplitude de service à laquelle fait expressément référence le texte en cause « l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures » avec application du coefficient de pondération tenant compte des temps d'inactivité ; qu'il apparaît que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment explicites et probants ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de déterminer les heures effectivement réalisées en précisant les temps consacrés aux permanences, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société ACA ambulances Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de son action tendant à voir déclarer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, l'entreprise A.C.A Ambulances Martin, et à sa condamnation au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, ainsi que d'un rappel de salaires et de repos compensateur, et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs QU'au titre de sa demande tendant à voir juger qu'il a effectué 60 heures par semaine au titre des permanences qu'il a tenues de novembre 2002 à mars 2003 du vendredi 20 heures au lundi 8 heures, Stéphane X... invoque les dispositions de l'article 2-a de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport tel qu'il est issu de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire relatif au temps de travail effectif, selon lequel : " Services de permanence : Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures. Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 "Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail" et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible. A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. Ces services de permanence constituent