Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-16.394
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2013), que M. X... qui a été engagé par la société Acies le 10 avril 2006 en qualité de consultant valorisation, a donné sa démission le 26 octobre 2007 ; que le 10 janvier 2008, avant le terme écourté du préavis fixé au 11 janvier 2008, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, alors selon le moyen, que le juge qui condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour mesure vexatoire doit caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la sanction disciplinaire ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger vexatoire la mise à pied disciplinaire infligée à M. X..., que cette mesure avait été prise dans les tout derniers jours de la relation de travail, bien que cette circonstance ne suffise pas à établir le caractère vexatoire de la mesure et que, de surcroît, M. X... ait eu moins de deux ans d'ancienneté lors de la notification de cette sanction, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser le caractère vexatoire de la mise à pied disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ;
Mais qu'ayant relevé que la sanction de mise à pied avait été prononcée quelques jours avant la cessation des relations contractuelles en raison de la démission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que cette mesure présentait un caractère vexatoire et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acies consulting group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acies consulting group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Acies à payer à Monsieur X... les sommes de 5822,15 euros et 6859,70 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2006 et 2007, outre 582,21 euros et 685,97 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 2229,88 euros et 2829,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs des années 2006 et 2007, et de 21 605 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6 du contrat de travail relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail rappelle la durée légale du travail hebdomadaire et énonce les règles de l'horaire collectif de l'entreprise en ces termes : "L'organisation et la durée du travail actuellement en vigueur se traduisent par un temps de présence hebdomadaire moyen de 42 heures correspondant à 40 heures de temps de travail effectif, compte tenu d'un temps de pause régulièrement constaté et décompté de deux heures hebdomadaires. Ce temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif n'entre pas dans le calcul de la rémunération. Cette durée de temps de travail effectif de 40 heures hebdomadaires se trouve par ailleurs ramenée à 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif par l'octroi sur l'année de 12 jours supplémentaires de réduction de temps de travail. Ainsi de façon régulière, Sacha X... réalisera des heures supplémentaires à hauteur de trois heures hebdomadaires. Cet horaire collectif de l'entreprise fixé à 38 heures ne saurait toutefois constituer un forfait contractualisé, la société ACIES se réservant la possibilité, en fonction de l'évolution législative et de ses impératifs de fonctionnement et d'organisation, d'apporter une modification à ces dispositions.. Le décompte du temps de travail de Sacha X... se fera par l'intermédiaire d'un décompte régulier, basé sur un principe déclaratif des "feuilles de temps". Ces feuilles seront transmises au service gestion par le responsable hiérarchique de Sacha X... qui les aura préalablement visées." Sacha X... soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non prises en compte et non rég