Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-16.758
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société STI ingéniérie en qualité de gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée et affiliée comme telle auprès de l'organisme de prévoyance et complémentaire santé ; qu'après un arrêt de travail observé à compter du 27 septembre 2005, la salariée a été placée en invalidité le 1er septembre 2008 et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 septembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité d'un reclassement le 1er octobre 2009 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie, d'indemnité pour travail dissimulé, et des intérêts de retard sur le paiement des prestations complémentaires ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts pour paiement tardif des compléments maladie, alors, selon le moyen, que l'employeur ne doit sous aucun prétexte retenir les allocations du régime complémentaire de prévoyance destinées au salarié en arrêt de travail et est tenu de les lui reverser immédiatement ; que la rétention de ces prestations par l'employeur cause nécessairement un grave préjudice au salarié malade ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement non contestées par l'appelant que les indemnités complémentaires dues chaque mois à Mme Y... depuis janvier 2006 ne lui ont été reversées par l'employeur qu'en mai 2009 ; qu'en retenant, pour limiter à une somme de 2 000 euros, les dommages-intérêts alloués à la salariée, que ces retards «ont tenu aussi à la fourniture d'informations incomplètes par Mme Y...» sans préciser quels renseignements détenus et non fournis par la salariée auraient empêché l'employeur de la remplir de ses droits durant plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice causé par le paiement tardif des compléments maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas la qualité de cadre l'arrêt retient que par un avenant dactylographié, daté du 31 mars 2005, non signé et contesté, l'intéressée devenait cadre moyennant un salaire mensuel net de 2 180,55 euros ; que ni la taille ni l'activité de l'entreprise ne justifiaient la présence d'un cadre en plus du gérant, et de ses parents qui en étaient les fondateurs ; que la salariée n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle, qui justifiât après moins de deux ans de présence sa promotion au rang de cadre avec une augmentation conséquente de son salaire ; qu'il en ressort que l'avenant du 31 mars 2005 ne correspondait pas à une réalité ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mentions de la qualité de cadre figurant sur les bulletins de paie et sur l'attestation Pole emploi n'exprimaient pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que cette dernière a agi frauduleusement envers l'employeur en déclarant à tort à l'organisme de prévoyance et complémentaire santé qu'elle était devenue cadre ; qu'elle a abusé de ses relations privilégiées avec le fils des fondateurs, son concubin et cadet de sept ans ; que cette attitude a préjudicié à l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et la condamne au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société STI ingéniérie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près