Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-17.721
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 11 avril 1986 par la société Steria, en qualité d'hôtesse-standardiste pour être ensuite nommée assistante administrative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2010 pour obtenir la requalification de ses fonctions et un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de classer la salariée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, la cour d'appel, qui a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté qu'elle assumait celles d'assistante administrative en charge de l'accueil de l'établissement principal de la société et de la formation des nouvelles hôtesses, ayant contribué à la rédaction du livret d'accueil et d'un manuel du standard ; qu'elle a pu en déduire que la salariée devait être classée au niveau 3.3 de ladite convention collective ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Steria
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... devait être placée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et d'avoir dit que son salaire brut mensuel était fixé à la somme de 2.245 euros avec effet rétroactif à la date de saisine du conseil de prud'hommes
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Il appartient au juge de vérifier la conformité des tâches réellement effectuées par Mme Y... et la classification mise en oeuvre par l'employeur ; que le premier juge a relevé que Mme Y... disposait d'une grande autonomie puisqu'elle avait participé à la formation de collègues et qu'elle avait réalisé un livret d'accueil ; qu'en outre il a noté qu'elle pratiquait l'anglais parlé ; qu'il a comparé la carrière de Mme Y... et de deux collègues de travail qui remplissaient les mêmes fonctions qu'elle et lui a donc alloué la classification de 3.3 et fixé la rémunération à 2245 euros ; qu'au soutien de son appel, la société Steria fait valoir que Mme Y... occupe toujours des fonctions d'accueil au sein de l'établissement de Vélizy et qu'elle s'est toujours trouvée satisfaite de cet emploi ; que la situation d'après l'employeur s'est brutalement dégradée en juillet 2009, suite à l'intervention de la cousine de Mme Y..., responsable syndicale qui va dénoncer la situation de Mme Y... et demander un rendez-vous ; qu'à partir de là, Mme Y... va multiplier les arrêts maladie et devenir salariée protégée ; que la société Steria expose que Mme Y... a souffert d'être seule pendant un certain temps au poste d'accueil alors qu'elles étaient deux mais fait état de ses efforts pour améliorer la situation ; qu'elle rappelle que l'indice 3.3 correspond à des techniciens principaux et des secrétaires de direction ; que contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas fait le livret d'accueil et sa participation à la formation d'autres salariés est tout à fait conforme à ses fonctions ; qu'enfin il relève que les deux salariés avec qui elle a été comparée sont de la même classification et du même coefficient qu'elle ; que Mme Y..., de son côté, fait valoir qu'elle doit être classée au dessus de ses deux autres collègues, ayant des fonctions plus larges ; qu'elle maintient avoir été l'auteur principal du livret d'accueil et elle fait grief à Steria de l'avoir cantonnée dans les même fonctions sans lui permettre d'évoluer ; qu'aux termes de la convention collective Syntec applicable, les ETAM de position 3 ont les fonctions suivantes : - avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de pri