Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-17.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Monop qui bénéficiait d'un titre de séjour jusqu'au 16 avril 2009, a été convoqué à un entretien préalable le 28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le 11 mai 2009, la société, qui, malgré ses demandes, n'avait pas obtenu du salarié un titre autorisant ce dernier à travailler en France au-delà du 16 avril 2009, était en droit de procéder au licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; que l'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de rupture mentionnait comme seul motif le fait que le salarié ne possédait plus d'autorisation de travail valable sur le territoire français, sans invoquer la production d'un faux titre de séjour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Monop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Atemlefac X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. Atemlefac X...de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le 28 avril 2009, la société Monop convoquait M. Atemlefac X...pour le 9 mai 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était demandé à M. Atemlefac X...de ne plus se présenter à son poste de travail au motif que son titre de séjour n'était plus en règle et il était précisé que la non-exécution du contrat, non imputable à l'employeur, ne donnerait pas lieu au versement du salaire./ Le licenciement était prononcé par lettre du 11 mai 2009 se fondant sur le grief suivant : " Nous vous confirmons que votre autorisation de travail n'étant plus en règle, il ne nous est pas possible de vous conserver dans nos effectifs./ Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour défaut de présentation de titre en règle (¿) "./ ¿ Il est constant que le 2 avril 2009, l'employeur a remis à M. X... une lettre lui rappelant que sa carte de séjour arrivant à expiration le 16 avril 2009, il lui appartenait de présenter, au plus tard le 17 avril 2009, " l'original de la prolongation (pour photocopie) ". M. X... ne conteste pas avoir reçu la lettre de rappel en date du 25 avril 2009 qui lui a été adressée par l'employeur au ... à Sarcelles./ Il conteste avoir reçu en temps utile la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable en date du 28 avril 2009 envoyée à la même adresse, précisant : " Vos titres de séjour n'étant plus en règle, nous vous informons que vous êtes convoqué pour un entretien, concernant une mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard " et demandant au M. A...salarié de ne plus de présenter à son poste de travail en raison du fait qu'il ne