Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-22.072
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Seniors temps libre le 6 septembre 1993 en qualité de secrétaire, a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée du 24 décembre 2009 ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ;
Attendu que, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir rejeté la demande au titre du harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée faisait seulement valoir que son licenciement était nul dès lors que son inaptitude physique était la conséquence du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Séniors temps libre.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d'appel et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. Sur le harcèlement moral. Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 du Code du Travail. Attendu qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu que l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il est constant qu'une nouvelle directrice a pris en main l'association depuis le 2 février 2009 ; Attendu que celle-ci a entendu réorganisé le fonctionnement de l'association, établissant un nouvel organigramme précisant les attributions de chacun ; Attendu que Madame Valérie X... fait grief à son employeur d'avoir, alors qu'elle était en congés fait transporter les dossiers relatifs au personnel qui étaient jusque là rangés dans le bureau de la secrétaire ainsi que le ou les meubles dans lesquels ils étaient rangés, pour les mettre dans le bureau de la directrice, en créant un certain désordre ; Mais attendu que cet élément ne peut constituer un fait de harcèlement entraînant une dégradation des conditions de travail, et relève du pouvoir de réorganisation de la directrice, étant rappelé que quatre directeurs s'étaient succédé en trois ans avant l'arrivée de la nouvelle directrice et qu'une réorganisation du fonctionnement de l'association s'avérait nécessaire compte-tenu de la situation critique de l'association décrite par la présidente de l'association au contrôleur du travail par courrier du 15 juillet 2009 ; Attendu que Madame Valérie X... reproche à la directrice de lui avoir fait taper la lettre concernant le blâme qui lui était décerné le 29 mai 2009 ; Attendu que selon l'organigramme, Madame Valérie X... doit assurer le secrétariat de la directrice ; qu'il n'y a pas d'autre secrétaire ; qu'il aurait été aussi humiliant pour Madame Valérie X... que la lettre qui lui était destinée soit tapée par le comptable ou tout autre salarié de la société ; que le fait, même s'il est désagréable, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral ; Attendu que le fait de demander le 04 juin 2009 les codes d'accès de l'ordinateur utilisé par le secrétariat de l'association ne constitue pas un agissement de harcèleme