Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-15.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 1999 par la société Vignoble des moulins aux droits de laquelle est la société Château Haut-Mayne Gravaillas, en qualité de responsable d'exploitation d'une propriété viticole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2009 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris sur la période 1er juin 2007-31 mai 2008, le salarié se bornait, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement reprises, à faire valoir qu'il n avait pas pris ces congés et à en demander le paiement sur le fondement de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal et en retenant qu'en l'espèce, l'employeur occupait M. X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant, pour affirmer que l'employeur occupait M. X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, à énoncer que sur les périodes 2005-2006 et 2006-2007 M. X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile, sans constater qu'il avait été mis dans l'impossibilité de le faire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant une procédure orale les moyens retenus dans l'arrêt sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que, d'autre part, celle-ci constate que l'employeur occupait le salarié pendant la période fixée pour le congé légal, faisant ainsi ressortir que ce dernier était mis dans l'impossibilité de prendre ses congés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de quarante-sept jours imputés à tort sur ses congés payés, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une lettre que celui-ci a adressée à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant quarante-sept jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés que l'employeur a accepté de reporter ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du salarié à ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de quarante-sept jours imputés à tort sur ses congés payés, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Château Haut-Mayne Gravaillas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mil