Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-16.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Boucherie Roger Cazot en qualité de boucher vendeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'arrêt a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ces points la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indique ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ;

Attendu cependant que cette prescription, seulement ordonnée avant dire droit, ne tranche pas le principal et ne lie pas le juge ; que le moyen, dès lors, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement non fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que deux fautes sont avérées, à savoir, d'une part, la présence, dans le camion vente, d'une personne étrangère à l'entreprise et, d'autre part, l'achat d'un poulet sans en acquitter le prix ; qu'au contraire, le troisième grief invoqué n'est pas établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fautes antérieures imputées au salarié, dont l'employeur invoquait que celles retenues par la cour en étaient la réitération, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement se fondait non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné en conséquence la société Boucherie Roger Cazot à payer à M. X... les sommes de 6 131,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 613,12 euros de congés payés afférents et de 5 505,54 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Roger Cazot, demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir jugé que le licenciement de M. X... par la SARL BOUCHERIE ROGER CAZOT se fonde non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société BOUCHERIE ROGER CAZOT à payer à M. X... les sommes de 6.131,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 613,12 € au titre des congés payés y afférent et 5.505,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui circonscrit le litige contient les motifs suivants : « Le 2 janvier 2009, je me suis rendu sur le marché de Tassin afin de contrôler le bon déroulement de l'activité. J'ai eu la surprise de constater la présence, dans le camion magasin de Mme Catherine Y..., votre amie, qui n'est pas salariée de la société. Demandant des explications sur la raison de la présence dans le camion-magasin de cette personne, j'ai eu la stupéfaction d'apprendre que vous l'aviez chargée de l'encaissement des clients en lieu et place de la caissière. Lors de mes demandes d'explication, les salariés présents m'ont informé que cette personne a, à plusieurs reprises, effectué des travaux dans le camion-magasin : installation des étiquettes, encaissement des clients, etc. Une telle situation est inacceptable et de nature à engager gravement la responsabilité de la société et la mienne à titre personnel, Mme Y... n'ayant aucune qualité pour travailler dans ce camion-magasin. Le fait que vous m'ayez dissimulé votre décision de faire intervenir v