Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-19.485
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ; qu'il lui a présenté sa compagne, qui exerçait une activité similaire et a vanté les mérites de celle-ci, laissant en outre percevoir qu'il n'était plus en accord avec la nouvelle organisation de l'employeur ; qu'elle estime cependant que le comportement fautif du salarié n'interdisait pas une poursuite des relations contractuelles après une mise au point et une mise en demeure si nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait adopté un comportement déloyal constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association APTE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'association Apte à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE « Sur le premier grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : « nous avons appris que vous vous étiez présenté chez un prospect dans le cadre de vos fonctions au sein d'Apte. Il s'agit du pôle économique de Saint Charles. Dans cet entretien, vous avez critiqué ouvertement la politique et le fonctionnement de l'entreprise. Et en plus, vous avez proposé à notre prospect d'utiliser les services de Madame Y..., de préférence à Apte. Votre comportement est inadmissible puisqu'il s'agit d'un acte de déloyauté caractérisé. Il est intolérable qu'un salarié se présente au nom d'Apte, la dénigre devant un client potentiel et ensuite l'incite à avoir recours à un concurrent ». Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Walter Z..., directeur d'association d'entreprises écrivait le mercredi 19 mai 2010 au président de ladite association : « J'ai reçu il y a de cela quelques semaines la visite de Pascal X... que j'ai eu l'occasion de connaître dans l'axe du réseau Apte et pour lequel j'ai fait mettre à disposition à plusieurs reprises une salle pour les formations. Pascal venait de m'introduire Patricia Y... qu'il m'a présenté comme étant sa « concubine » (ou « co-locataire »), je n'ai plus en tête le terme exact qu'il a employé. Son discours fut de m'expliquer que dans le cadre d'Apte, il ne se sentait plus en cohérence avec la nouvelle politique engagé. Il m'a donné l'impression d'être un peu désabusé. Il m'a dès lors conseillé de proposer les services de Mme Y..., si j'en étais d'accord, aux entreprises qui pouvaient être intéressées. Tu as en pièce jointe la carte de visite de Mme Y... qui intervient sur la prévention et la gestion des risques professionnels. Il n'a pas été insistant plus que de raison et n'a pas tiré à boulets rouges sur Apte. Il m'est simplement apparu comme désimpliqué des affaires d'Apte. Nos relations avec Apte (X...-C...) ont toujours été cordiales sans être résolument soutenues. Je ne sais donc pas quelle suite réserver à cette forme de doléance de Pascal X... ».
Attendu que dans son attestation ce témoin précise : « J'ai reçu Monsieur X... afin qu'il me présente les formations d'Apte sur les mois à venir, cel