Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-20.409
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., engagé le 15 mars 1996 par la société Transport en commun sur la région messine (TCMR) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute lourde le 17 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement puis, en cause d'appel, sur reprise d'instance en novembre 2009, d'une demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination familiale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement nul comme discriminatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de M. X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence sans autorisation d'un salarié ne peut constituer un élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier son licenciement lorsqu'à aucun moment l'employeur n'a invité le salarié à reprendre son poste et qu'il a attendu plusieurs semaines sans engager la procédure de licenciement, ce dont il résulte qu'il ne considérait pas cette absence comme une faute grave, et, a fortiori, lourde ; et qu'en tenant pour inopérante la circonstance « que les TCRM avaient pu attendre quelques semaines avant de convoquer M. X... devant le conseil de discipline sans au préalable adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de trancher la question de déterminer la date à laquelle avait débuté l'absence de M. X... (2 avril 2002 selon le salarié ou 9 avril 2002 selon la lettre de licenciement), ce qui avait une incidence sur l'appréciation de l'objectivité de l'élément étranger à toute discrimination justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 ducode de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié, en cause d'appel, ne contestait plus la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les seuls éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle considérait comme établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches et dès lors irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Salah X... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul comme discriminatoire
AUX MOTIFS QU'embauché en qualité de conducteur receveur de bus, le 15 mars 1996, Monsieur X... avait bénéficié de trois congés sans solde demandés et accordés par écrit ; que se prévalant d'une autorisation orale de congé sans solde délivrée fin mars 2002 pour la période du 1er avril au 1er novembre 2002, le salarié ne s'était plus présenté à son travail à compter, selon lui, du 2 avril, et selon l'employeur du 9 avril ; que son licenciement lui avait été notifié pour faute lourde le 17 mai 2002 au motif de son « absence illégale volontaire depuis le 9 avril 2002 » ; qu'au soutien de sa prétention visant à voir dire que son licenciement était une mesure discriminatoire, il invoquait des pressions exercées sur lui par son employeur après qu'en 1999, son frère Slimane qui n'avait pas été reçu dans sa demande d'embauche par la SAEM TCRM, s'était plaint au préfet et avait adressé un courrier ordurier à la SAEM TCRM ; qu'il affirmait avoir été écarté des conduites tardives mieux rémunérées, avoir subi des remarques désobligeantes, avoir effectué des remplacements inopinés et faisait valoir que son licenciement procédait d'une machinat ion ourdie par son chef de service pour se venger de la lettre écrite par son frère au préfet ; que les seuls faits dont Monsieur X... pouvait utilement se prévaloir au soutien de sa demande en annulation de son licenciement résidaient, d'une part, dans la moindre participation aux conduites