Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-18.522

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C & A France, a été licencié le 11 juin 2003 ; qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 4 juillet 2003, fixant le paiement d'une indemnité en faveur du salarié et lui accordant, dans une annexe à la transaction, le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite sur-complémentaire par capitalisation mis en place par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestant le refus de l'employeur de prendre en compte dans l'assiette du calcul de la retraite sur-complémentaire une part de sa rémunération brute ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié, alors selon le moyen, que la transaction conclue par les parties pour régler le différend consécutif au licenciement et qui règle de manière globale forfaitaire et définitive tous les litiges pouvant se rattacher à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, porte nécessairement sur les droits à un régime de retraite d'entreprise, dès lors que ceux-ci sont envisagés dans la transaction ou une annexe qui y est indissociablement liée ; qu'en l'espèce, il était convenu, dans une annexe de la transaction conclue par les parties, que M. X... restait bénéficiaire, intuitu personae, « du régime de retraite par capitalisation mis en place par la société C & A » et que « la rente qui lui sera versée sera inchangée par rapport à celle qui lui aurait été servie s'il était resté salarié de la société C & A jusqu'à 60 ans » ; qu'il en résultait que les parties avaient ainsi inclus, dans la transaction, la question du droit du salarié à une retraite supplémentaire et qu'en conséquence, M. X... était irrecevable à former des demandes à ce titre ; qu'en affirmant le contraire, aux motifs erronés que le droit à retraite supplémentaire n'est qu'une conséquence collatérale de la rupture du contrat et qu'ayant fait l'objet d'une annexe à la transaction, il n'était pas compris dans le périmètre de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2049 et 2052 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la transaction signée à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référait pas au droit du salarié à une retraite sur-complémentaire qui faisait l'objet d'une annexe à ladite transaction, la cour d'appel a pu en déduire que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette retraite sur-complémentaire n'avait pas été envisagé par la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que le salaire de référence servant d'assiette de calcul est défini dans le contrat initial souscrit par la société C & A le 14 janvier 1981 auprès du groupe AGP vie, comme le dernier traitement annuel d'activité, puis en 1993 lors de la reprise du contrat par la société Axivia comme le « dernier salaire annuel brut d'activité », en sorte que la réforme de 1995 de la structure de la rémunération des cadres ayant distingué sur les bulletins de salaire les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe » qui constituent « la rémunération brute », c'est cette rémunération brute, avec ses deux composantes qui doit être considérée désormais comme l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire, dans la mesure où le système initial prend bien comme assiette de calcul l'ensemble du salaire brut, et étant confirmé qu'aucune part variable de rémunération n'est prise en compte pour ce salaire de référence ; que dès lors, en substituant dans un document interne, en date du 1er décembre 1994, la notion de « salaire d'activité » à celle de « salaire de base brut », l'employeur, contrairement à ses allégations, a modifié de manière unilatérale mais substantielle l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire en ne prenant pas en compte la rétribution supplémentaire fixe également appelée bonus fixe, introduisant ainsi de manière quasi subreptice, une diminution des droits à retraite complémentaire des salariés par rapport à leur dernier salaire d'activité, et que cette restriction de l'avantage précédemment consenti, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation régulière par l'employeur, ne peut être opposée aux salariés, et ce quand bien même l'employeur a décidé postérieurement aux garanties mises en place en 1981, d'augmenter le salaire d'activité des cadres français de l'entreprise dans un souci d'harmonisation avec les cadres des autres pays, par l'adjonction d'une rétribution supplémentaire fixe ; que cet avantage d'une augmentation du salaire fixe ne peut avoir pour corollaire une diminution des droits à retraite sur-complémentaire, sans trahir l'esprit et la lettre des garanties mises en place en 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'