Chambre sociale, 1 octobre 2014 — 13-19.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité d'agent de sécurité par la société Progard France Ouest, devenue la société Progard France protection et gardiennage privés ; que le 23 avril 2010, l'employeur l'a informé de la perte du marché conclu avec la CRAM des Pays de Loire, site sur lequel il était exclusivement affecté, et qu'en absence de postes disponibles sur Nantes, il lui était proposé deux postes l'un à Brest et l'autre à Nice que le salarié a refusés ; que le 10 juin 2010, le salarié a été licencié, l'employeur invoquant le refus par celui-ci des postes de reclassement proposés à la suite de la perte de marché ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la perte du marché sur le site duquel le salarié était affecté, il avait été proposé à l'intéressé de nouvelles affectations entrant dans le périmètre contractuel du lieu d'activité du salarié, ce dont il résulte que la modification du lieu de travail constituait un changement des conditions de travail du salarié, la cour d'appel en a justement déduit que le refus de ce changement n'était pas justifié et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 10 juin 2010 est ainsi libellée « A la suite de la fin de nos relations commerciales avec notre client la CRAM des Pays de Loire au 30 avril 2010, site sur lequel vous étiez affecté de façon exclusive, nous avons recherché des postes dans l'entreprise. Faute de disposer d'un poste de travail à Nantes, nous avons recherché différents postes dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient et nous vous avons proposé par courrier du 23 avril 2010 : au sein de la société Progard France Ouest à Brest, un poste d'agent de sécurité qualifié à la base navale de Brest ; au sein de Progard France à Nice, un poste d'agent de sécurité qualifié à temps complet pour des prestations à effectuer à l'aéroport de Nice. Dans ce courrier du 23 avril 2010, nous vous avons présenté précisément pour ces postes les tâches de travail à réaliser, la rémunération et les horaires correspondant à ces postes. Nous vous avons proposé d'effectuer une visite des sites sur lesquels vous auriez été amené à intervenir et ainsi découvrir votre environnement de travail et les agents avec lesquels vous auriez été amené à travailler. Nous avons également précisé que nous étions à votre disposition pendant la période de votre délai de réponse pour vous communiquer tous les renseignements complémentaires dont vous auriez pu avoir besoin pour vous permettre de vous aider dans votre décision. Par courrier du 21 mai 2010, vous nous avez fait savoir que vous refusiez notre proposition de reclassement. Nous en avons pris acte. Malgré de nouvelles recherches de poste, nous avons été dans l'impossibilité de vous en proposer faute d'en disposer. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour refus d'une modification substantielle d'une cla